I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du I de la première sous-section de la section II du chapitre Ier est complété par un article 14 B ainsi rédigé :
« Art. 14 B. – Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du présent I ayant fait l'objet, par le bailleur, d'un abandon ou d'une renonciation au profit de l'entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39. L'application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l'objet d'un abandon ou d'une renonciation.
« Lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise. » ;
2° L'article 39 est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les abandons de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise n'ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur au sens du 12 du présent article consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, dans leur intégralité. » ;
b) Le 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 13 n'est pas applicable aux abandons de créances mentionnés au 9° du 1 du présent article. » ;
3° Le A du VI de la première sous-section de la section II du chapitre Ier est complété par un article 92 B ainsi rédigé :
« Art. 92 B. – Les éléments de revenus relevant du présent VI ayant fait l'objet d'une renonciation dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39 ne constituent pas une recette imposable de la personne qui a renoncé à les percevoir. » ;
4° (Supprimé)
4° bis Après le premier alinéa du I de l'article 93 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination du bénéfice dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, les abandons de créances, dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39, sont déductibles dans leur intégralité pour le contribuable qui les consent. » ;
5° Le I de l'article 209 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, la référence : « à l'avant-dernier alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « au troisième alinéa du présent I » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances mentionnés au 9° du 1 de l'article 39, la limite de 1 000 000 € mentionnée au troisième alinéa du présent I est majorée du montant de ces abandons de créances. »
II. – Les 2° à 5° du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires12


Sur l'article 1er bis, renuméroté article 3
Cet amendement propose d'élargir la déductibilité fiscale des abandons de créances aux abandons de loyers. En incitant les créanciers à renoncer aux loyers à percevoir, cet élargissement permettrait aux entreprises locatrices de se désendetter et d'aborder la reprise dans de meilleures conditions. En l'état actuel de la loi fiscale, les aides et abandons de créance à caractère commercial consentis par des entreprises ne sont généralement déductibles pour les besoins de la détermination de leur résultat imposable qu'à la condition de constituer un acte de gestion normale pour ceux qui les … Lire la suite…
Sur l'article 1er bis, renuméroté article 3
Cet amendement propose d'élargir la déductibilité fiscale des abandons de créances aux abandons de loyers. En incitant les créanciers à renoncer aux loyers à percevoir, cet élargissement permettrait aux entreprises locatrices de se désendetter et d'aborder la reprise dans de meilleures conditions. En l'état actuel de la loi fiscale, les aides et abandons de créance à caractère commercial consentis par des entreprises ne sont généralement déductibles pour les besoins de la détermination de leur résultat imposable qu'à la condition de constituer un acte de gestion normale pour ceux qui les … Lire la suite…
Sur l'article 1er bis, renuméroté article 3
Cet amendement propose d'élargir la déductibilité fiscale des abandons de créances aux abandons de loyers. En incitant les créanciers à renoncer aux loyers à percevoir, cet élargissement permettrait aux entreprises locatrices de se désendetter et d'aborder la reprise dans de meilleures conditions. En l'état actuel de la loi fiscale, les aides et abandons de créance à caractère commercial consentis par des entreprises ne sont généralement déductibles pour les besoins de la détermination de leur résultat imposable qu'à la condition de constituer un acte de gestion normale pour ceux qui les … Lire la suite…
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