Article 1er ter a du Projet de loi de finances rectificative pour 2020 (2)
I. – L'article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, est insérée la référence « I » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – La limite annuelle est égale à 7 500 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au I, sans que cette limite puisse être supérieure à 5 000 euros pour les rémunérations prévues au I perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l'état d'urgence sanitaire. » ;
3° Avant le troisième alinéa, est insérée la référence « III ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État de l'exonération d'impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'exonération de cotisations sociales des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.