Proposition de loi ordinaire modalités de l'évaluation des mineurs étrangers

En discussion
Dépôt, 27 juillet 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 27 juillet 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 6 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après l'article L. 221-2-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L 221-2-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-1-1. – Le ministre de la Justice, par un décret pris en Conseil d'État, définit les modalités de répartition des mineurs non accompagnés entre les départements. Celle-ci repose sur des critères objectifs, conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant et a lieu en amont de la procédure d'évaluation. »

Après l'article L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-3. – Pour tout étranger se déclarant mineur et privé de la protection de sa famille, une évaluation sociale est organisée par le conseil départemental dans les conditions suivantes :
« 1° L'évaluation sociale se déroule dans une langue comprise par l'intéressé, le cas échéant avec le recours d'un interprète faisant preuve de neutralité vis-à-vis de la situation.
« 2° Les étrangers se déclarant mineurs et privés de la protection de leurs familles sont orientés vers les structures de droit commun les plus adaptées à leur âge déclaré et à l'urgence de leur situation afin qu'un premier bilan, comprenant un examen médical complet adapté à leur âge, une mise à jour vaccinale, un dépistage de la tuberculose et un entretien avec un professionnel de la santé mentale, soit réalisé.
« 3° L'examen de la situation personnelle des étrangers se déclarant mineurs et privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille se fonde sur les documents d'état civil qu'ils présentent, dans les conditions prévues à l'article 47 du code civil.
« 4° L'avis motivé de la reconnaissance de minorité ou de majorité de l'étranger se déclarant mineur se fonde sur les éléments dont les évaluateurs disposent, qui constituent un faisceau d'indices et qui, en respectant le principe de présomption de minorité, conclut au fait que le jeune peut avoir ou non l'âge qu'il allègue.
« Un décret présenté en Conseil d'État, pris après consultation de l'Assemblée des départements de France, précise les modalités d'application des alinéas 1 à 6 du présent article et propose notamment un référentiel national d'évaluation dont l'objet est de permettre une évaluation obéissant aux mêmes règles sur l'ensemble du territoire national. »

L'article L. 611-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.