Amendement n° COM-40, 25 juin 2018, 1re lecture, Sénat, Commission, Projet de loi relatif à la lutte contre la fraudeAdopté

Sur l'article 4, renuméroté article 10

ARTICLE 4

Dispositif

Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 242 bis – Les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation, quel que soit leur lieu d'établissement, sont tenus :

Objet

Dans un objectif de simplicité et de cohérence, cet amendement vise à aligner la définition des plateformes en ligne prévue par le présent article sur celle de l'article L. 111-7 du code de la consommation, issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
Un « droit des plateformes » est en construction : il importe d'en préserver la cohérence.
La définition issue de la loi pour une République numérique est proche de celle retenue par le présent article : « Est qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur (…)la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service. »
Enfin, la mise en cohérence proposée par le présent amendement répond à l'objectif de valeur constitutionnelle (OVC) d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

Citation dans les rapports et les débats

À l'initiative de votre rapporteur, et dans un objectif de simplicité et de cohérence, la commission adopté un amendement COM-40 visant à aligner la définition des plateformes en ligne prévue par le présent article sur celle de l'article du 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation, issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Un « droit des plateformes » est en construction : il importe d'en préserver la cohérence. À cet égard, la définition issue de la loi pour une République numérique est proche de celle retenue par le présent article et … Lire la suite…
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'amendement COM-40 est un amendement de cohérence et de simplification. L'amendement COM-41 est important ; il vise à rendre obligatoire la collecte et la transmission des numéros de TVA des vendeurs de pays tiers sur les plateformes en ligne - je pense que vous allez tous y souscrire. L'amendement COM-42 précise les informations qui doivent être communiquées par les plateformes pour permettre la bonne imposition des revenus et alimenter les déclarations pré-remplies. L'amendement COM-43 vise à permettre à l'administration de distinguer, … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion