Amendement n° COM-38, 25 juin 2018, 1re lecture, Sénat, Commission, Projet de loi relatif à la lutte contre la fraudeAdopté

Sur l'article 2, renuméroté article 3

ARTICLE 2

Dispositif

I. – Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 80 O, après le mot : « fiscale », sont ajoutés les mots : « ou de l'administration des douanes ».
2° L'article L. 96 J est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. –Alinéa 24
Remplacer la référence :
le II
par la référence :
le 2° du II

III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
3° Le 1° du II s'applique à compter du 1 er janvier 2019.

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir aux agents des douanes la possibilité de mettre en œuvre les dispositions applicables au contrôle des logiciels de caisse permissifs utilisés par les commerçants.
Le présent article concerne en effet le seul volet « éditeurs » du dispositif de lutte contre les logiciels de gestion et systèmes de caisse permissifs, qui prévoit un droit de communication spécifique de l'administration, assorti de sanctions. Ce dispositif, introduit en 2013 pour les agents de la DGFiP, serait étendu aux agents de la DGDDI.
La loi de finances pour 2016 a toutefois complété ce volet « éditeurs » par un volet « utilisateurs », consistant en l'obligation faite aux commerçants d'utiliser un logiciel ou système de caisse sécurisé, satisfaisant aux quatre conditions suivantes : inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage des données. En pratique, les éditeurs font certifier les logiciels par des organismes tiers accrédités (l'AFNOR et le Laboratoire national de métrologie). Le non-respect de cette obligation est puni d'une amende de 7 500 euros par logiciel de caisse frauduleux. Ces dispositions, dont le périmètre a été précisé fin 2017, sont en vigueur depuis le 1 er janvier 2018.
D'après le Gouvernement, l'administration est actuellement dans une phase d'accompagnement des commerçants dans la mise en œuvre de ces nouvelles obligations.
Dans la mesure où les agents de la DGDDI sont susceptibles de rencontrer des cas d'utilisation de logiciels de caisse permissifs au cours de leurs contrôles, notamment à l'égard de commerçants relevant de leur compétence (débits de tabac ou de boissons etc.), il apparaît opportun de leur ouvrir, à l'instar des agents de la DGFiP, la possibilité de mettre en œuvre les dispositions relatives au contrôle de l'obligation d'utiliser un logiciel certifié.

Citation dans les rapports et les débats

Le présent article concerne le seul volet « éditeurs » du dispositif de lutte contre les logiciels de gestion et systèmes de caisse permissifs, c'est-à-dire le droit de communication spécifique et les sanctions qui s'y attachent. L'article 88 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 précité a toutefois complété ce volet « éditeurs » par un volet « utilisateurs », consistant en l'obligation faite aux commerçants d'utiliser un logiciel ou système de caisse sécurisé (cf. supra), assortie d'une amende de 7 500 euros par logiciel de caisse frauduleux. D'après le … Lire la suite…
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'amendement COM-37 vise à harmoniser les amendes prévues en cas d'opposition au droit de communication à l'égard des éditeurs de logiciels de comptabilité, de gestion ou de caisse. L'amendement COM-38 ouvre aux agents des douanes la possibilité de mettre en oeuvre les dispositions qu'utilisent déjà les agents du fisc en matière de contrôle des logiciels permissifs. L'amendement COM-39 est un amendement de précision. Les amendements COM-37, COM-38 et COM-39 sont adoptés. L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la … Lire la suite…
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