Amendement n° COM-51, 25 juin 2018, 1re lecture, Sénat, Commission, Projet de loi relatif à la lutte contre la fraudeAdopté

Sur l'article 7, renuméroté article 19

ARTICLE 7

Dispositif

I.- Alinéa 5
1° Remplacer le mot :
prononce
par les mots
a prononcé
2° Après les mots :
ou de l'article 1729-0 A
insérer les mots :
et dès lors que cette sanction est devenue définitive
II.- Alinéa 6
Remplacer les mots :
peut notamment consister à
par les mots :
consiste à
III.- Alinéa 10
Remplacer le mot :
procédé
par le mot :
acte
IV.- Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
V.- Alinéa 20
Après les mots :
pêche maritime
insérer les mots :
et dès lors que ces rectifications sont devenues définitives

Objet

L'article 7 instaure une amende à l'encontre de certaines professions ayant intentionnellement fourni une prestation permettant directement la commission par le contribuable d'agissements, manquements ou manœuvres sanctionnés par une majoration de 80 % prononcée par l'administration sur le fondement de plusieurs dispositions du code général des impôts. L'amende s'appliquerait également aux cas de fraude sociale notifiée sur le fondement de l'abus de droit.
Ce dispositif reprend un mécanisme déjà adopté à l'occasion du projet de loi de finances pour 2015, qui avait été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel en raison d'une insuffisante précision des cas dans lesquels l'amende contre le tiers pouvait être prononcée.
Les modalités proposées par cet article sont davantage précisées.
Cependant, la liste non limitative des prestations pouvant conduire à une amende n'est pas satisfaisante d'un point de vue juridique.
En outre, le mécanisme prévu s'accompagne d'une difficulté juridique et pratique majeure pour le contribuable comme pour son conseil. En effet, dès lors que le contribuable s'est vu prononcer une majoration de 80 % en matière fiscale ou une notification de rectification en matière sociale, le tiers pourrait faire l'objet d'une amende. Celui-ci pourrait ainsi être sanctionné alors même que la sanction initiale visant son client fait l'objet d'un recours. Il en résulterait une difficulté majeure dans le droit d'exercer un recours effectif, puisque le conseil se trouverait placé dans une situation de conflit entre sa propre défense et le respect de l'éventuel secret professionnel couvrant les relations avec son client.
C'est pourquoi le présent amendement propose :
- d'arrêter plus précisément la liste des prestations pouvant conduire à prononcer une amende à l'encontre du tiers ;
- de ne permettre la sanction du tiers que dans le cas où la sanction initiale visant son client est devenue définitive (ou les rectifications s'agissant de la fraude sociale).
- de procéder à des améliorations rédactionnelles.

Citation dans les rapports et les débats

Tout mécanisme de sanction administrative à l'encontre des tiers en matière fiscale doit donc faire l'objet d'un examen détaillé et d'une définition précise afin de respecter les principes constitutionnels. À cet égard, comme l'a souligné devant la commission des finances du Sénat le directeur général des finances publiques, Bruno Parent, « le texte présenté tire les enseignements d'une précédente disposition censurée par le Conseil constitutionnel. La clé est la possibilité de démontrer l'intentionnalité » 105(*) . L'administration doit en effet démontrer le caractère direct et … Lire la suite…
Mme Sophie Taillé-Polian. - Pour éviter que les intermédiaires n'intègrent dans leurs prix le montant éventuel de l'amende prévue, qui ne nous semble pas extrêmement important, il convient de rendre les intermédiaires solidaires des véritables responsables de la fraude, comme cela est déjà proposé pour les éditeurs de logiciels. M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Juridiquement, je m'interroge. Peut-on appliquer deux amendes à un tiers ? Mme Sophie Taillé-Polian. - Il s'agit de créer le même dispositif que celui instauré pour les éditeurs à l'article 2. M. Albéric de … Lire la suite…
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