Amendement n° COM-31, 25 juin 2018, 1re lecture, Sénat, Commission, Projet de loi relatif à la lutte contre la fraudeRetiré
ARTICLE 4
Dispositif
Alinéa 10
Supprimer les mots :
si elles sont connues de l'opérateur,
Objet
L'article 4 vise à améliorer la qualité des informations transmises à l'administration fiscale en matière d'échanges ou de ventes réalisés par l'intermédiaire des plateformes d'économie collaborative.
Parmi les éléments à transmettre à l'administration fiscale figurent les coordonnées du compte bancaire de l'utilisateur sur lequel les revenus sont versés. Cependant l'article 4 précise que ces informations sont transmises « si elles sont connues de l'opérateur » de la plateforme. Indirectement, il serait dommageable que cette disposition conduise la plateforme à ne pas exiger de l'opérateur la fourniture de ses coordonnées bancaires.
Même s'il est toujours possible pour un utilisateur de communiquer des données inexactes, que la plateforme – qui n'est pas une banque - ne sera pas en capacité de vérifier, il parait au moins nécessaire d'en prévoir obligatoirement le recueil.
Cet amendement vise donc à améliorer davantage l'information de l'administration fiscale en renforçant l'obligation faite aux plateformes de collecter les coordonnées bancaires des utilisateurs.