Amendement n° COM-43, 25 juin 2018, 1re lecture, Sénat, Commission, Projet de loi relatif à la lutte contre la fraudeAdopté

Sur l'article 4, renuméroté article 10

ARTICLE 4

Dispositif

Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Le cas échéant, et si les opérateurs en ont connaissance, l'exonération d'impôt dont les revenus perçus par l'utilisateur sont présumés bénéficier en raison de leur nature ;

Objet

Cet amendement vise à permettre à l'administration de distinguer, parmi les revenus déclarés par les plateformes, ceux qui sont imposables parce qu'ils sont tirés d'une activité à caractère commercial, et ceux qui ne sont pas imposables en raison de leur nature.
Il s'agit principalement :
- d'une part, des revenus relevant du partage de frais, dont le caractère non imposable a été confirmé par l'instruction fiscale du 30 août 2016 : covoiturage, mais aussi « co-navigation », « co-cooking » etc.
- d'autre part, les revenus tirés de ventes d'occasion, exonérés en application de l'article L. 150 UA du code général des impôts.
Cette information permettrait une simplification de la procédure, à l'instar de l'amendement relatif à la catégorisation fiscale des revenus déclarés.
Elle permettrait notamment de ne pas imposer à tort des revenus issus d'une plateforme proposant exclusivement des activités relevant du partage de frais. Dans le cas des ventes d'occasion, et dans la mesure où il n'en existe aujourd'hui aucune définition claire, l'administration conserverait de toute façon la possibilité de demander des éclaircissements ou de requalifier le revenu, notamment s'il représente une somme importante.

Citation dans les rapports et les débats

Dans la même logique, à l'initiative du rapporteur, la commission a également adopté un amendement COM-43 visant à permettre l'identification, parmi les revenus déclarés par les plateformes, de ceux qui ne sont pas imposables en raison de leur nature. Il s'agit principalement : - d'une part, des revenus relevant du partage de frais, dont le caractère non imposable a été confirmé par l'instruction fiscale du 30 août 2016 : covoiturage, mais aussi « co-navigation », « co-cooking » etc. - d'autre part, les revenus tirés de ventes d'occasion, exonérés en application de l'article 150 UA du code … Lire la suite…
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'amendement COM-40 est un amendement de cohérence et de simplification. L'amendement COM-41 est important ; il vise à rendre obligatoire la collecte et la transmission des numéros de TVA des vendeurs de pays tiers sur les plateformes en ligne - je pense que vous allez tous y souscrire. L'amendement COM-42 précise les informations qui doivent être communiquées par les plateformes pour permettre la bonne imposition des revenus et alimenter les déclarations pré-remplies. L'amendement COM-43 vise à permettre à l'administration de distinguer, … Lire la suite…
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