Amendement n° COM-39, 25 juin 2018, 1re lecture, Sénat, Commission, Projet de loi relatif à la lutte contre la fraudeAdopté

Sur l'article 2, renuméroté article 3

ARTICLE 2

Dispositif

I. – Alinéa 24
Remplacer les mots :
de l'entrée en vigueur
par les mots :
du lendemain de la publication
II. – Alinéa 25
Remplacer les mots :
de l'entrée en vigueur
par les mots :
du lendemain de la publication

Objet

Amendement de précision relatif aux conditions d'application des dispositions prévues à l'article 2, dans la mesure où plusieurs dates d'entrée en vigueur sont prévues dans la présente loi.

Citation dans les rapports et les débats

Par ailleurs, il résulterait de l'adoption du présent article une différence entre le montant de l'amende pour opposition au droit de communication applicable en matière fiscale (notamment pour les contributions indirectes), qui serait de 10 000 euros par logiciel, application ou système de caisse vendu, et le montant applicable en matière douanière, qui serait de 1 500 euros par logiciel ou système de caisse vendu, dans la limite de 50 000 euros. Cette différence pourrait provenir du relèvement de 1 500 euros à 10 000 euros de l'amende de l'article 1734 du code général des impôts, prévu … Lire la suite…
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'amendement COM-37 vise à harmoniser les amendes prévues en cas d'opposition au droit de communication à l'égard des éditeurs de logiciels de comptabilité, de gestion ou de caisse. L'amendement COM-38 ouvre aux agents des douanes la possibilité de mettre en oeuvre les dispositions qu'utilisent déjà les agents du fisc en matière de contrôle des logiciels permissifs. L'amendement COM-39 est un amendement de précision. Les amendements COM-37, COM-38 et COM-39 sont adoptés. L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la … Lire la suite…
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