I. - Le chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « professionnel », la fin de l'article L. 83 est supprimée ;
2° L'article L. 96 G est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par des I et II ainsi rédigés :
« I. - Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des infractions mentionnées au c du 1 et au 5 de l'article 1728, aux articles 1729 et 1729-0 A, au 2 du IV et au IV bis de l'article 1736, au I de l'article 1737 et aux articles 1758 et 1766 du code général des impôts, des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés ou son adjoint peuvent, dans les conditions prévues au II du présent article, se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues au même article 6.
« II. - La mise en oeuvre du droit de communication mentionné au I est préalablement autorisée, par tout moyen dont il est conservé une trace écrite, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure, sur demande écrite et motivée du directeur de cette dernière ou de son adjoint.
« Les informations communiquées à l'administration sont détruites au plus tard à l'issue d'un délai d'un an à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues au présent titre qui sont détruites à l'expiration de toutes les voies de recours.
« Les modalités d'application du I et du présent II sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
- au début, est ajoutée la mention : « III. - » et les mots : « Ils peuvent également » sont remplacés par les mots : « Les agents de l'administration des impôts peuvent » ;
- après la première occurrence du mot : « prévus », la fin est ainsi rédigée : « au d du 2 de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. »
II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2019.

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Sur l'article 4 undecies, renuméroté article 15
Cet amendement a pour objet de renforcer la capacité de l'administration fiscale à détecter la fraude fiscale tout en tentant compte de notre ordre constitutionnel. Le droit de communication dont dispose l'administration fiscale auprès des opérateurs de la téléphonie et de l'internet constitue un outil indispensable de la lutte contre la fraude fiscale. Il permet, en effet, de collecter des indices pour détecter et prouver une fraude. Il peut, ainsi, contribuer à étayer un faisceau d'indices démontrant la domiciliation ou l'établissement en France d'une personne physique ou morale, à … Lire la suite…
Sur l'article 4 undecies, renuméroté article 15
Le droit de communication dont dispose l'administration fiscale auprès des opérateurs de la téléphonie et de l'internet constitue un outil indispensable de la lutte contre la fraude fiscale. Il permet, en effet, de collecter des indices pour détecter et prouver une fraude. Il peut, ainsi, contribuer à étayer un faisceau d'indices démontrant la domiciliation ou l'établissement en France d'une personne physique ou morale, à découvrir une activité occulte ou à enrichir une reconstitution de recettes. Des dispositions semblables à celles de l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales … Lire la suite…
Sur l'article 4 undecies, renuméroté article 15
La proposition de rédaction n° 5, de précision rédactionnelle, est adoptée. La commission mixte paritaire adopte l'article 4 undecies dans la rédaction issue de ses travaux. Lire la suite…
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