I. - Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le i du 1° de l'article 65 est abrogé ;
2° Il est ajouté un article 65 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 65 quinquies. - Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles 414, 415 et 459, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
« La mise en oeuvre du droit de communication prévu au premier alinéa du présent article est préalablement autorisée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
« L'autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.
« La communication des données mentionnées au premier alinéa fait l'objet d'un procès-verbal de constat, qui est versé au dossier de la procédure. Une copie de ce procès-verbal est transmise au procureur de la République qui a autorisé la mise en oeuvre du droit de communication ainsi qu'aux opérateurs et prestataires mentionnés au même premier alinéa, au plus tard dans les cinq jours suivant son établissement.
« Les données communiquées sont détruites à l'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2019.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires6


Sur l'article 4 decies, renuméroté article 14
Cet amendement a pour objet de définir dans le code des douanes le nouveau cadre juridique du recueil et de l'exploitation des données de connexion par les agents des douanes suite aux décisions du Conseil constitutionnelle du 21 juillet 2017 et de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 21 décembre 2016. La finalité poursuivie est de concilier l'efficacité des investigations réalisées par les services d'enquêtes douaniers avec la protection du droit au respect de la vie privée, dans le respect des principes dégagés par la jurisprudence européenne et constitutionnelle, en … Lire la suite…
Sur l'article 4 decies, renuméroté article 14
Cet amendement vise à permettre aux services d'enquêtes douaniers d'effectuer des investigations tout en tenant compte de notre ordre constitutionnel. Cet article a pour objet de définir dans le code des douanes le nouveau cadre juridique du recueil et de l'exploitation des données de connexion par les agents des douanes suite aux décisions du Conseil constitutionnelle du 21 juillet 2017 et de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 21 décembre 2016. La finalité poursuivie est de concilier l'efficacité des investigations réalisées par les services d'enquêtes douaniers avec la … Lire la suite…
Sur l'article 4 decies, renuméroté article 14
La commission mixte paritaire adopte l'article 4 decies dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion