Après l'article L. 621-10-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-10-2. - Pour la recherche des abus de marché définis par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, les enquêteurs peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
« La communication des données mentionnées au premier alinéa du présent article fait l'objet d'une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.
« Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d'État, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil d'État, puis un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale de ladite Cour. Son suppléant, issu de l'autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d'empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d'État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de l'économie.
« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ou solliciter aucune instruction de l'Autorité des marchés financiers ni d'aucune autre autorité dans l'exercice de sa mission. Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 621-4 du présent code.
« Il est saisi par demande motivée du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint de l'Autorité des marchés financiers. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien-fondé.
« L'autorisation est versée au dossier d'enquête.
« Les enquêteurs utilisent les données communiquées par les opérateurs de télécommunication et les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article exclusivement dans le cadre de l'enquête au titre de laquelle ils ont reçu l'autorisation.
« Les données de connexion relatives aux faits faisant l'objet de notifications de griefs par le collège de l'Autorité des marchés financiers sont détruites à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision définitive de la commission des sanctions ou des juridictions de recours. En cas de composition administrative, le délai de six mois court à compter de l'exécution de l'accord.
« Les données de connexion relatives à des faits n'ayant pas fait l'objet d'une notification de griefs par le collège de l'Autorité des marchés financiers sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision du collège.
« En cas de transmission du rapport d'enquête au procureur de la République financier ou en cas de mise en mouvement de l'action publique par le procureur de la République financier en application des III et IV de l'article L. 465-3-6, les données de connexion sont remises au procureur de la République financier et ne sont pas conservées par l'Autorité des marchés financiers.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires9


Sur l'article 4 nonies, renuméroté article 13
Le présent amendement vise à transférer dans le présent projet de loi l'article 24 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE). Cet amendement vise à répondre à la décision d'inconstitutionnalité n° 2017-646/647 QPC du 20 juillet 2017, dont le Conseil constitutionnel a reporté les effets au 31 décembre 2018. Compte tenu du décalage de calendrier du projet de loi dit PACTE, il est peu probable que ce texte puisse répondre à temps à la décision d'inconstitutionnalité, pourtant reportée de près de dix-huit mois. Or, il apparaît indispensable de … Lire la suite…
Sur l'article 4 nonies, renuméroté article 13
___ Pages INTRODUCTION Exposé général I. Le projet de loi initial et les modifications introduites par le sÉnat A. Le texte initial : un projet améliorant significativement la lutte contre la fraude 1. Le renforcement des moyens alloués à la lutte contre la fraude fiscale, sociale et douanière 2. Le renforcement des sanctions de la fraude fiscale, sociale et douanière B. Le projet de loi adoptÉ par le Sénat II. les travaux de la commission des finances de l'assemblÉe nationale : l'examen d'un texte majeur dans des dÉlais trÈs contraints III. les principales modifications apportées par la … Lire la suite…
Sur l'article 4 nonies, renuméroté article 13
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