I. - La section 2 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Affichage et diffusion des décisions
« Art. 433 bis. - Pour le délit prévu au 1 bis de l'article 459, la juridiction ordonne l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
II. - Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

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Documents parlementaires5


Sur l'article 5 bis, renuméroté article 17
L'article 5 prévoit la peine complémentaire de publication et de diffusion des décisions de condamnation pour fraude fiscale, aujourd'hui prononcée de manière facultative par le juge répressif (article 1741 du code général des impôts). Ce dispositif n'est à ce jour pas applicable aux condamnations prononcées en cas de fraude douanière. Il est donc proposé de l'étendre aux infractions douanières les plus graves en matière fiscale, économique et financière. Dans un souci de proportionnalité de la sanction, il est proposé de réserver cette peine complémentaire aux infractions délictuelles … Lire la suite…
Sur l'article 5 bis, renuméroté article 17
La commission mixte paritaire adopte l'article 5 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Lire la suite…
Sur l'article 5 bis, renuméroté article 17
La commission mixte paritaire adopte l'article 5 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Lire la suite…
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