I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le c du 1 du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 A bis ainsi rédigé :
« Art. 1729 A bis. - I. - Les amendes ou majorations appliquées à l'encontre de personnes morales à raison de manquements graves caractérisés par un montant de droits fraudés d'un minimum de 50 000 € et le recours à une manoeuvre frauduleuse, au sens des b et c de l'article 1729, peuvent faire l'objet d'une publication, sauf si ces manquements ont fait l'objet d'un dépôt de plainte pour fraude fiscale par l'administration.
« Cette publication porte sur la nature et le montant des droits fraudés et des amendes et majorations appliquées, la dénomination du contribuable ainsi que, le cas échéant, l'activité professionnelle et le lieu d'exercice de cette activité.
« La décision de publication est prise par l'administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. La décision de publication prise par l'administration est notifiée au contribuable.
« La publication ne peut être effectuée avant l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de publication.
« La publication est effectuée sur le site internet de l'administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an.
« II. - Lorsque la commission prévue au II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est saisie, une copie de la saisine est adressée au contribuable, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.
« Les recours portant sur les impositions et les amendes ou majorations correspondantes présentés avant l'expiration du délai mentionné à l'avant-dernier alinéa du I du présent article ont pour effet de suspendre la publication tant que les impositions et les amendes ou majorations ne sont pas devenues définitives. En cas de recours portant sur les impositions et les amendes ou majorations présentés après l'expiration de ce même délai, la publication est retirée du site internet de l'administration fiscale tant que n'est pas intervenue une décision juridictionnelle confirmant de manière définitive le bien-fondé de la décision de publication.
« L'administration est tenue de rendre publique sur son site internet toute décision juridictionnelle revenant sur les impositions et les amendes ou majorations ayant fait l'objet d'une publication.
« III. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
II. - (Supprimé)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires46


Sur l'article 6, renuméroté article 18
Mesdames, Messieurs, La contribution de chacun aux charges publiques à hauteur de ses facultés constitue un principe fondamental de notre République, ancré dans le pacte national depuis la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Si, face à la complexité de notre système de prélèvements fiscaux et sociaux, il peut arriver au contribuable de bonne foi de commettre erreur ou oubli, appelant de l'administration un traitement bienveillant, le fait de se soustraire sciemment à ses obligations contributives doit être poursuivi avec la plus grande efficacité, et sévèrement … Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 18
1.1 Le système juridique français organise la publicité de sanctions prononcées par certaines autorités administratives indépendantes : - le V de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier prévoit que les sanctions prononcées par l'autorité des marchés financiers sont rendues publiques dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées ; - l'article 46 de la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 prévoit que la commission … Lire la suite…
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