I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° A Après l'article L. 142, il est inséré un article L. 142 A ainsi rédigé :
« Art. L. 142 A. - Les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l'égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation déposée en application de l'article L. 228 ou d'une procédure judiciaire en cours. » ;
1° L'article L. 228 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228. - I. - Sans préjudice des plaintes dont elle prend l'initiative, l'administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu'elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l'article L. 10 qui ont conduit à l'application, sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 € :
« 1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts ;
« 2° Soit de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728, aux b ou c de l'article 1729, au I de l'article 1729-0 A ou au dernier alinéa de l'article 1758 du même code ;
« 3° Soit de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 ou aux a ou b de l'article 1729 dudit code, lorsqu'au cours des six années civiles précédant son application le contribuable a déjà fait l'objet lors d'un précédent contrôle de l'application des majorations mentionnées aux 1° et 2° du présent I et au présent 3° ou d'une plainte de l'administration.
« L'administration est également tenue de dénoncer les faits au procureur de la République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées à un contribuable soumis aux obligations prévues à l'article L.O. 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sur des droits dont le montant est supérieur à la moitié du montant prévu au premier alinéa du présent I.
« L'application des majorations s'apprécie au stade de la mise en recouvrement. Toutefois, lorsqu'une transaction est conclue avant la mise en recouvrement, l'application des majorations s'apprécie au stade des dernières conséquences financières portées à la connaissance du contribuable dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 57 et L. 76 du présent livre.
« Lorsque l'administration dénonce des faits en application du présent I, l'action publique pour l'application des sanctions pénales est exercée sans plainte préalable de l'administration.
« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative.
« II. - Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes portant sur des faits autres que ceux mentionnés aux premier à cinquième alinéas du I et tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration à son initiative, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.
« La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires.
« Le ministre est lié par les avis de la commission.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de fonctionnement de la commission.
« Toutefois, l'avis de la commission n'est pas requis lorsqu'il existe des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale a été commise pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves et qui résulte :
« 1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;
« 2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;
« 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
« 4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
« 5° Soit de toute autre manoeuvre destinée à égarer l'administration.
« Cette commission est également chargée de donner un avis à l'administration lorsque celle-ci envisage de rendre publiques des sanctions administratives, en application de l'article 1729 A bis du code général des impôts. » ;
2° (Supprimé)
2° bis Après l'article L. 228 B, il est inséré un article L. 228 C ainsi rédigé :
« Art. L. 228 C. - Lorsque l'administration a déposé une plainte tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ou dénoncé les faits au procureur de la République, l'action publique peut être exercée sans nouvelle plainte ou dénonciation en cas de découverte de faits de fraude fiscale concernant le même contribuable et portant sur d'autres impôts ou taxes ou sur une période différente. » ;
3° et 4° (Supprimés)
I bis. - L'article L. 228 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du présent article, s'applique aux contrôles pour lesquels une proposition de rectification a été adressée à compter de la publication de la présente loi.
II et III. - (Supprimés)
IV. - À l'article L. 188 B du livre des procédures fiscales, au 8° du II de l'article 131-26-2 du code pénal, au deuxième alinéa du I de l'article 28-2, au 5° de l'article 705 et au 2° de l'article 706-1-1 du code de procédure pénale, après les références : « aux 1° à 5° », est insérée la référence : « du II ».

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Sur l'article 13, renuméroté article 36
Cet amendement propose de supprimer le « verrou de Bercy » en remplaçant celui-ci par des critères transparents qui entraînent obligatoirement un dépôt de plainte pour fraude fiscale par l'administration. Ceux-ci seraient prévus à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales. Le Conseil constitutionnel a indiqué, dans deux décisions du 24 juin 2016, que les poursuites pénales pour fraude fiscale ne doivent s'appliquer « qu'aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l'impôt. Cette gravité peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature des … Lire la suite…
Sur l'article 13, renuméroté article 36
Réunie mercredi 27 juin 2018, sous la présidence de M. Vincent Éblé, président, la commission des finances, a procédé à l'examen du rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur, et établi son texte sur le projet de loi n° 385 (2017-2018) relatif à la lutte contre la fraude. a) La commission a adopté sans modification les articles 5 et 10 du projet de loi ainsi que l'article 8 dont l'examen a été délégué à la commission des lois. b) Elle a modifié les articles 2, 3, 4, 6, 7 et 11 ainsi que l'article 9 délégué à la commission des lois pour notamment : - étendre à la direction générale … Lire la suite…
Sur l'article 13, renuméroté article 36
Cet amendement ajoute un critère supplémentaire entraînant le dépôt obligatoire d'une plainte pour fraude fiscale, dès lors qu'est remplie la condition fixée au 1° du I de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, dans sa version issue du projet de loi adopté en commission. Il prévoit ainsi qu'indépendamment de la gravité particulière des faits commis ou de leur réitération, l'administration fiscale est tenue de déposer plainte lorsque le contribuable est soumis, du fait de ses mandats électifs ou de ses fonctions, à une exigence particulière d'exemplarité. Sont plus précisément … Lire la suite…
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