Proposition de loi ordinaire reconnaissance et revalorisation des « exclus du ségur »

En discussion
Dépôt, 18 janvier 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 18 janvier 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Tandis que le Gouvernement se gargarise des accords du Ségur qui n'ont même pas permis à nos soignants de rattraper la rémunération moyenne des soignants des autres pays de l'OCDE, les personnels des secteurs médico-sociaux sont, de nouveaux, méprisés par ce Gouvernement qui les considère comme la cinquième roue du carrosse alors qu'ils effectuent, dans un silence assourdissant, l'une des missions les plus essentielles d'une société humaine : prendre soins des plus vulnérables. En effet, le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément … 

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Texte du document

I. – Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret à compter du 1er septembre 2020 aux fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, y compris rattachés aux établissements publics de santé, à l'exception des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I du même article.
Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée dans des conditions fixées par décret, à compter du 1er septembre 2020, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l'État exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées aux 1° et 2° dudit article.
II. – Les fonctionnaires de l'État admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er janvier 2021 ont droit à un supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le supplément de pension prévu au premier alinéa du présent II est calculé dans les conditions prévues au I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite en retenant, au titre du traitement, le complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article perçu par le fonctionnaire au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément de pension sont identiques à celles de la pension elle-même. Le supplément de pension est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le complément de traitement indiciaire mentionné au I est soumis aux contributions et cotisations prévues à l'article L. 61 du même code dans les conditions fixées pour le traitement.
III. – Le complément de traitement indiciaire ou l'indemnité équivalente à ce complément versé aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers est pris en compte lors de la liquidation de leur pension dans des conditions analogues à celles définies au II. Les modalités de cette prise en compte sont définies par décret en Conseil d'État.

I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est rétabli dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2017.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l'attribution du produit de l'impôt de solidarité sur la fortune mentionné au chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts tel qu'il résulte du I du présent article.
III. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par l'attribution du produit de l'impôt de solidarité sur la fortune mentionné au chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts tel qu'il résulte du I du présent article.
IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée par l'augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par l'attribution du produit de l'impôt de solidarité sur la fortune mentionné au chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts tel qu'il résulte du I du présent article.