Proposition de loi ordinaire libérer l'espace public de la manipulation publicitaire

En discussion
Dépôt, 15 septembre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 15 septembre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 5 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

La section 1 du chapitre IER du titre VIII du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° L'article L. 581-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 581-1. – Le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre est subordonné aux motifs d'intérêt général relatifs à la protection de l'environnement et du cadre de vie. Toute publicité commerciale dans l'espace public est interdite. »
2° La seconde phrase de l'article L. 581-2 est ainsi rédigée : « Ses dispositions s'appliquent à toute publicité commerciale, située à l'intérieur d'un local ou implantée dans un espace privé lorsqu'elle est visible depuis l'espace public. »
3° Après le 1° de l'article L. 581-3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Constitue une publicité commerciale toute publicité, à l'exception de l'affichage municipal, de l'affichage d'opinion, de la publicité culturelle, de la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ou des campagnes publicitaires à l'initiative des services de l'État. »
4° Le I de l'article L. 581-4, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Lorsqu'elle est numérique ou lumineuse ;
« 6° Dans les gares, aéroports et stations de transports publics de personnes lorsqu'elle constitue une publicité commerciale au sens de l'article L. 581-3 du présent code. »

I. – Le chapitre IER du titre II du livre IER du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un article L. 121-24 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-24. – Est interdite toute forme de publicité ou action de communication commerciale qui inciterait directement ou indirectement à dégrader, abandonner ou remplacer prématurément des produits dont la fonction principale est encore fonctionnelle. Est notamment considéré comme tel, tout contenu publicitaire, quel que soit son support, incitant au rachat à neuf de biens en état de marche, incitant au non-entretien ou au mésusage des produits, incitant à l'achat en vue de la revente et non en vue de l'utilisation durable ou valorisant les produits jetables au détriment des produits réutilisables. »
2° Est ajoutée une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Produits à fort impact sur l'environnement et publicité commerciale contraire aux objectifs de bifurcation écologique
« Art. L. 121-25. – À compter du 1er janvier 2021 est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 95 g/km. À compter du 1er janvier 2030 est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 59 g/km. Afin de faciliter le choix du consommateur au regard de l'impact écologique de chaque véhicule, toute publicité relative à la mobilité, notamment routière, réalisée à l'aide de véhicules à motorisation thermique est obligatoirement accompagnée d'une présentation ou d'une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles visant à indiquer la quantité d'émission de gaz à effet de serre par kilomètre et personne transportée, selon des modalités définies par décret.
« Art. L. 121-26. – À compter du 1er janvier 2021 est interdite toute publicité, propagande ou action commerciale en faveur des vols particuliers entre deux villes situées en France métropolitaine ou des offres de voyages incluant des vols internationaux longs courriers pour des séjours de moins de sept jours.
« Art. L. 121-27. – Toute publicité ou action commerciale directe ou indirecte en faveur de l'industrie de l'eau en bouteille plastique jetable est interdite. La distribution gratuite de ces produits est interdite. Cette disposition s'applique aux produits, marques, gammes ou offres commerciales de cette industrie ainsi qu'au parrainage d'événements sportifs ou culturels destinés au grand public.
« Art. L. 121-28. – À compter du 1er janvier 2021 est interdite toute publicité, propagande ou action commerciale en faveur des téléphones portables.
II. – Le chapitre III du titre III du livre IER de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-3. – I. – Seuls peuvent faire l'objet de messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, sur tous supports de communication radiophonique, audiovisuelle et électronique, ainsi que sur tous supports et produits complémentaires qui leur sont associés, les produits alimentaires et boissons qui sont classés A ou B selon le logo Nutri-Score. »
« II. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, en faveur de produits alimentaires et boissons qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés aux enfants et adolescents, sont interdits sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel, et sur tout support de communication électronique, ainsi que sur tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés, de façon totale. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »

L'article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du II, les mots : « dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 763 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée » sont supprimés ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « tous les contrats de publicité commerciale et marketing signés par les entreprises ».
b) Les 1° et 2° sont abrogés.
c) Le b est ainsi rédigé :
« b) La promotion des productions culturelles. »
3° Au IV le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».