(Non modifié)
I. – Le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 3142-1, il est inséré un article L. 3142-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-1-1. – Sans préjudice du 4° de l'article L. 3142-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de huit jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l'employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d'absence.
« Le congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 3142-2, les mots : « à l'article L. 3142-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3142-1 et L. 3142-1-1 » et, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « qui tient compte, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article L. 331-9 du code de la sécurité sociale » ;
3° Le 4° de l'article L. 3142-4 est complété par les mots : « ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ».
II. – Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article L. 3314-5, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 » ;
2° Au 1° de l'article L. 3324-6, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 ».
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 223-1 est ainsi modifié :
a) Au 6°, les mots : « l'article L. 331-8 et le II de l'article L. 623-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 331-8 et L. 331-9 et les II et IV de l'article L. 623-1 » et, après la référence : « L. 732-12-1 », est insérée la référence : « , L. 732-12-3 » ;
b) Au 7°, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « et des autorisations spéciales d'absence accordées à titre complémentaire, en application du deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en cas de décès d'un enfant », et les mots : « portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « même loi » ;
c) Au 8°, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « et du congé de deuil en cas de décès d'un enfant » ;
2° Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de deuil en cas de décès d'un enfant
« Art. L. 331-9. – Lorsqu'il exerce son droit au congé prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, l'assuré perçoit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 du présent code, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.
« L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec :
« 1° L'indemnisation des congés maladie ;
« 2° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;
« 3° Les indemnités journalières versées en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles ;
« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.
« L'employeur qui a maintenu le salaire de l'assuré en application de l'article L. 3142-2 du code du travail est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l'indemnité journalière.
« Pour les personnes bénéficiant des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-5 du présent code, la durée de l'indemnisation prévue au premier alinéa du présent article est portée à quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions fixées par décret. » ;
3° Après le III de l'article L. 623-1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – En cas de décès d'un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d'un an à compter de cette date, l'assuré bénéficie d'indemnités journalières du même montant que celles prévues au 2° du I pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser son activité professionnelle. »
IV. – Après l'article L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-12-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-12-3. – En cas de décès d'un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d'un an à compter de cette date, les assurés mentionnés aux articles L. 732-10 et L. 732-12-1 bénéficient des indemnisations respectivement prévues aux mêmes articles L. 732-10 et L. 732-12-1 pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser toute activité professionnelle. »
V. – Les I à IV s'appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires33


Sur l'article 1er, renuméroté article 1er
Cet amendement vise à ouvrir la possibilité d'un congés en cas de décès à tous les proches mentionnés à l'alinéa 4 de l'article L3142-1 du code du travail. Ainsi, la possibilité de prendre un congés en cas de décès n'est pas limitée au seul décès d'un enfant mineur. La durée de ce congés est maintenu à cinq jours minimum mais l'employeur ne peut s'opposer à ce que son salarié prenne à la suite de celui-ci des jours de congés dans la limite des jours de congés lui étant disponible « . Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1er
___ Pages AVANT-PROPOS commentaire dES articles Article 1er Instauration d'un congé de deuil de douze jours en cas de décès d'un enfant mineur ou à charge Article 2 (nouveau) Extension du dispositif de don de jours de repos aux parents ayant perdu un enfant à charge âgé de moins de vingt ans COMPTE RENDU DES TRAVAUX annexeS ANNEXE N° 1 : Liste des personnes auditionnÉes par le rapporteur ANNEXE N° 2 : LISTE DES TEXTES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ABROGÉS OU MODIFIÉS À L'OCCASION DE L'EXAMEN DE LA PROPOSITION DE LOI — 1 — Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1er
___ Pages AVANT-PROPOS commentaire dES articles Article 1er Instauration d'un congé de deuil de douze jours en cas de décès d'un enfant mineur ou à charge Article 2 (nouveau) Extension du dispositif de don de jours de repos aux parents ayant perdu un enfant à charge âgé de moins de vingt ans COMPTE RENDU DES TRAVAUX annexeS ANNEXE N° 1 : Liste des personnes auditionnÉes par le rapporteur ANNEXE N° 2 : LISTE DES TEXTES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ABROGÉS OU MODIFIÉS À L'OCCASION DE L'EXAMEN DE LA PROPOSITION DE LOI — 1 — Lire la suite…
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