(Non modifié)
I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l'intitulé, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « décédé ou » ;
2° L'article L. 1225-65-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas ».
II. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article aux agents publics civils et militaires. Le chef de service est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s'y opposer.

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Documents parlementaires23


Sur l'article 2, renuméroté article 3
Le décès d'un enfant, outre la douleur qu'il entraîne et l'épreuve qu'il représente, implique également des démarches pour organiser les funérailles et, à fortiori, pour régler toutes les formalités pratiques et administratives. Le code du travail prévoit que les salariés de droit privé ont droit, sur justification, à des congés en cas de survenue d'événements familiaux (article L. 3142-1) dont la durée est définie par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche (article L. 3142-4). Celle-ci ne peut être inférieure à 5 jours … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 3
___ Pages AVANT-PROPOS commentaire dES articles Article 1er Instauration d'un congé de deuil de douze jours en cas de décès d'un enfant mineur ou à charge Article 2 (nouveau) Extension du dispositif de don de jours de repos aux parents ayant perdu un enfant à charge âgé de moins de vingt ans COMPTE RENDU DES TRAVAUX annexeS ANNEXE N° 1 : Liste des personnes auditionnÉes par le rapporteur ANNEXE N° 2 : LISTE DES TEXTES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ABROGÉS OU MODIFIÉS À L'OCCASION DE L'EXAMEN DE LA PROPOSITION DE LOI — 1 — Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 3
En l'état du droit, les agents civils et militaires peuvent faire don d'un ou plusieurs jours de repos à un collègue assumant la charge d'un enfant gravement malade ou venant en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie. En cohérence avec les amendements de la rapporteure de la commission des affaires sociales, cet amendement vise à étendre ce dispositif de solidarité aux agents publics qui perdent un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou dont ils assumaient la charge au sens de la sécurité sociale. Les modalités d'application de ce dispositif seraient précisées par décret en … Lire la suite…
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