(Non modifié)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 323-1, il est inséré un article L. 323-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-1-1. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 323-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'assuré a la charge effective et permanente, et dans un délai de treize semaines à compter de cette date, l'indemnité journalière versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée sans délai. » ;
2° À l'article L. 622-1, après la référence : « L. 323-1 », est insérée la référence : « , L. 323-1-1 ».
II. – Après la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'assuré a la charge effective et permanente, et dans un délai de treize semaines à compter de cette date, l'indemnité journalière versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée sans délai. »
III. – Le II de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Au premier congé de maladie intervenant pendant une période de treize semaines à compter du décès d'un enfant de l'agent âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'agent a la charge effective et permanente. »
IV. – Les I à III du présent article s'appliquent aux décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires9


Sur l'article 8, renuméroté article 9
Les parents confrontés au décès d'un enfant, à la fois choqués par le drame et fatigués par l'organisation des funérailles, ne sont généralement pas en mesure de reprendre immédiatement leur travail, même à l'issue des cinq jours de congé rémunéré actuellement prévus dans le code du travail. Cette situation se traduit souvent par un arrêt de travail pour maladie. L'indemnité journalière versée en cas d'arrêt de travail est versée à l'expiration d'un délai de carence d'une durée variable suivant les régimes : il est de trois jours pour les salariés du secteur privé et les travailleurs … Lire la suite…
Sur l'article 8, renuméroté article 9
Les parents confrontés au décès d'un enfant, à la fois choqués par le drame et fatigués par l'organisation des funérailles, ne sont généralement pas en mesure de reprendre immédiatement leur travail, même à l'issue des cinq jours de congé rémunéré actuellement prévus dans le code du travail. Cette situation se traduit souvent par un arrêt de travail pour maladie. L'indemnité journalière versée en cas d'arrêt de travail est versée à l'expiration d'un délai de carence d'une durée variable suivant les régimes : il est de trois jours pour les salariés du secteur privé et les travailleurs … Lire la suite…
Sur l'article 8, renuméroté article 9
La perte d'un enfant constitue une épreuve et une blessure qu'aucun congé, quelle qu'en soit la durée, ne saurait permettre de cicatriser. En outre, l'entourage professionnel peut, au même titre que l'entourage familial et amical, aider les parents à faire face au deuil. Pour autant, un temps de répit apparaît indispensable lorsque survient un tel évènement, pour permettre aux personnes concernées de reprendre pied émotionnellement et d'entamer leur travail de deuil. Ce dernier nécessite en effet, dans tous les cas, un temps et des étapes incompressibles. De l'avis de l'ensemble des … Lire la suite…
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