Article 8 de la Proposition de loi visant à instaurer un congé de deuil de douze jours consécutifs pour le décès d'un enfant mineur
(Non modifié)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 323-1, il est inséré un article L. 323-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-1-1. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 323-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'assuré a la charge effective et permanente, et dans un délai de treize semaines à compter de cette date, l'indemnité journalière versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée sans délai. » ;
2° À l'article L. 622-1, après la référence : « L. 323-1 », est insérée la référence : « , L. 323-1-1 ».
II. – Après la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'assuré a la charge effective et permanente, et dans un délai de treize semaines à compter de cette date, l'indemnité journalière versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée sans délai. »
III. – Le II de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Au premier congé de maladie intervenant pendant une période de treize semaines à compter du décès d'un enfant de l'agent âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'agent a la charge effective et permanente. »
IV. – Les I à III du présent article s'appliquent aux décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.