Proposition de loi visant à instaurer un congé de deuil de douze jours consécutifs pour le décès d'un enfant mineur
Sur le projet de loi
Promulgation : | 7 juin 2020 |
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Dépôt du projet de loi : | 26 juin 2018 |
Nombre d'étapes : | 7 étapes |
Article au dépôt : | 1 article |
Nombre d'amendements déposés : | 104 amendements |
Amendements adoptés : | 35 amendements |
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Texte du document
I. – Le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 3142-1, il est inséré un article L. 3142-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-1-1. – Sans préjudice du 4° de l'article L. 3142-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de huit jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l'employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d'absence.
« Le congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 3142-2, les mots : « à l'article L. 3142-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3142-1 et L. 3142-1-1 » et, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « qui tient compte, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article L. 331-9 du code de la sécurité sociale » ;
3° Le 4° de l'article L. 3142-4 est complété par les mots : « ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ».
II. – Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article L. 3314-5, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 » ;
2° Au 1° de l'article L. 3324-6, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 ».
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 223-1 est ainsi modifié :
a) Au 6°, les mots : « l'article L. 331-8 et le II de l'article L. 623-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 331-8 et L. 331-9 et les II et IV de l'article L. 623-1 » et, après la référence : « L. 732-12-1 », est insérée la référence : « , L. 732-12-3 » ;
b) Au 7°, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « et des autorisations spéciales d'absence accordées à titre complémentaire, en application du deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en cas de décès d'un enfant » et la référence : « loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » est remplacée par les mots : « même loi » ;
c) Au 8°, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « et du congé de deuil en cas de décès d'un enfant » ;
2° Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de deuil
en cas de décès d'un enfant
« Art. L. 331-9. – Lorsqu'il exerce son droit au congé prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, l'assuré perçoit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 du présent code, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.
« L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec :
« 1° L'indemnisation des congés maladie ;
« 2° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;
« 3° Les indemnités journalières versées en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles ;
« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.
« L'employeur qui a maintenu le salaire de l'assuré en application de l'article L. 3142-2 du code du travail est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l'indemnité journalière.
« Pour les personnes bénéficiant des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-5 du présent code, la durée de l'indemnisation prévue au premier alinéa du présent article est portée à quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions fixées par décret. » ;
3° Après le III de l'article L. 623-1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – En cas de décès d'un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d'un an à compter de cette date, l'assuré bénéficie d'indemnités journalières du même montant que celles prévues au 2° du I pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser son activité professionnelle. »
IV. – Après l'article L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-12-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-12-3. – En cas de décès d'un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d'un an à compter de cette date, les assurés mentionnés aux articles L. 732-10 et L. 732-12-1 bénéficient des indemnisations respectivement prévues aux mêmes articles L. 732-10 et L. 732-12-1 pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser toute activité professionnelle. »
V. – Les I à IV s'appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :
1° L'article 21 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– la seconde phrase est complétée par les mots : « , à l'exception de celles prévues au deuxième alinéa du présent II » ;
c) Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires bénéficient, de droit, d'une autorisation spéciale d'absence de cinq jours ouvrables pour le décès d'un enfant. Lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente, cette durée est portée à sept jours ouvrés et les fonctionnaires bénéficient, dans les mêmes conditions, d'une autorisation spéciale d'absence complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d'un an à compter du décès. » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « de ces » sont remplacés par le mot : « des » ;
2° Au II de l'article 32, les mots : « les deux derniers alinéas » sont remplacés par la référence : « le II ».
I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l'intitulé, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « décédé ou » ;
2° L'article L. 1225-65-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas ».
II. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article aux agents publics civils et militaires. Le chef de service est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s'y opposer.