Article 1er de la Proposition de loi ordinaire instaurer une allocation d'autonomie pour les jeunes en formation
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 531-4, il est inséré un article L. 531-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-4-1. – La garantie d'autonomie jeunes est un droit ouvert aux élèves inscrits dans une formation professionnelle du second degré mentionnée à l'article L. 337-1, dispensée dans un lycée professionnel ou un lycée professionnel agricole, à partir de seize ans. Chaque élève bénéficie d'un revenu mensuel équivalent au niveau du seuil fixé à article L. 821-1-1.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
2° Après l'article L. 821-1, il est inséré un article L. 821-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-1-1. – La garantie d'autonomie jeunes est un droit ouvert aux personnes âgées de dix-huit ans à vingt-cinq ans révolus détachées du foyer fiscal du ou des parents, inscrites dans une formation en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours et dont les revenus sont inférieurs au produit de 1 102 euros et du nombre d'unités de consommation du foyer au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Elle complète les revenus du foyer jusqu'à ce seuil.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise les conditions dans lesquelles un élève ayant atteint dix-huit ans mais encore scolarisé dans un lycée technologique ou général peut percevoir cette aide en cas de grande précarité. Il précise également les modalités de calcul du montant de la garantie autonomie. »