Proposition de loi ordinaire instaurer une allocation d'autonomie pour les jeunes en formation

En discussion
Dépôt, 10 octobre 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 10 octobre 2022
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 2 articles
Nombre d'amendements déposés : 57 amendements
Amendements adoptés : 2 amendements

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Mesdames, Messieurs, « Depuis que je suis parti de chez mes parents pour aller à l'Université, les galères s'enchaînent. L'aide de mes parents et mon petit job étudiant me payent à peine le loyer. Certains jours je dois choisir entre manger le midi et prendre un ticket de métro, alors sortir avec des amis ou le moindre loisir est devenu un luxe que je ne peux plus me permettre. Aujourd'hui, je me demande si ça vaut vraiment la peine de continuer mes études. » Ninon C., étudiante en première année de droit, Paris. Combien d'étudiants vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté ? Et après … 
Cet article met en place un RSA jeunes déguisé, en ouvrant le droit à une « garantie autonomie jeunes » aux élèves inscrits dans une formation professionnelle du second degré à partir de 16 ans, et aux personnes entre 18 et 25 ans inscrites dans une formation en vue de préparer un diplôme ou un concours et dont les revenus sont inférieurs à 1102 euros. Or, de nombreux dispositifs existent déjà pour aider les jeunes en situation de précarité : les bourses, les APL, des frais de scolarité particulièrement bas par rapport à nos voisins européens, le RSA jeunes, ou encore la garantie jeunes, … 
Cet amendement d'appel vise à supprimer l'article 1 de cette proposition de loi qui aura des effets néfastes sur la société françaises et sur l'état de nos finances publiques. La proposition de loi visant à instaurer une allocation d'autonomie pour les jeunes en formation ne fera que détruire la valeur travail. Or d'après les chiffres de l'Observatoire national de la vie étudiante, chacun sait que 40 % des 2,6 millions d'étudiants en France exercent, en parallèle de leurs études, une activité rémunérée. Cette allocation avoisinant le niveau du salaire minimum encouragerait les étudiants à … 

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Texte du document

Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 531-4, il est inséré un article L. 531-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-4-1. – La garantie d'autonomie jeunes est un droit ouvert aux élèves inscrits dans une formation professionnelle du second degré mentionnée à l'article L. 337-1, dispensée dans un lycée professionnel ou un lycée professionnel agricole, à partir de seize ans. Chaque élève bénéficie d'un revenu mensuel équivalent au niveau du seuil fixé à article L. 821-1-1.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
2° Après l'article L. 821-1, il est inséré un article L. 821-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-1-1. – La garantie d'autonomie jeunes est un droit ouvert aux personnes âgées de dix-huit ans à vingt-cinq ans révolus détachées du foyer fiscal du ou des parents, inscrites dans une formation en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours et dont les revenus sont inférieurs au produit de 1 102 euros et du nombre d'unités de consommation du foyer au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Elle complète les revenus du foyer jusqu'à ce seuil.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise les conditions dans lesquelles un élève ayant atteint dix-huit ans mais encore scolarisé dans un lycée technologique ou général peut percevoir cette aide en cas de grande précarité. Il précise également les modalités de calcul du montant de la garantie autonomie. »

I. – Il est institué une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros.
Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d'affaires mentionné au I du présent article s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d'impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
F. – L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d'affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l'exercice comptable antérieur.
III. – La contribution exceptionnelle n'est pas admise dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
IV. – La charge pour l'État résultant de la présente proposition de loi est compensée, à due concurrence, par le produit de la contribution exceptionnelle mentionnée au I.
([1]) http://www.ove-national.education.fr/wp-content/uploads/2021/05/OVE-INFOS-43-Etre-etudiant-en-2020-.pdf
([2]) https://www.lmde.fr/documents/20184/0/Synthèse+ENSE6+LMDE/66e70591-beab-4904-aff7-78bfdf1e32fe
([3]) Données de l'Enquête sur le coût de la vie étudiante n°18 - 2022 réalisée par l'UNEF
([4]) http://www.senat.fr/rap/r20-742/r20-742-syn.pdf
([5]) https://www.radiofrance.fr/franceinter/des-eleves-de-bac-pro-quittent-leur-formation-pour-partir-travailler-et-c-est-inquietant-5669060