Proposition de loi ordinaire instaurer une allocation d'autonomie pour les jeunes en formation
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 10 octobre 2022 |
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Nombre d'étapes : | 3 étapes |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 57 amendements |
Amendements adoptés : | 2 amendements |
Texte du document
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 531-4, il est inséré un article L. 531-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-4-1. – La garantie d'autonomie jeunes est un droit ouvert aux élèves inscrits dans une formation professionnelle du second degré mentionnée à l'article L. 337-1, dispensée dans un lycée professionnel ou un lycée professionnel agricole, à partir de seize ans. Chaque élève bénéficie d'un revenu mensuel équivalent au niveau du seuil fixé à article L. 821-1-1.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
2° Après l'article L. 821-1, il est inséré un article L. 821-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-1-1. – La garantie d'autonomie jeunes est un droit ouvert aux personnes âgées de dix-huit ans à vingt-cinq ans révolus détachées du foyer fiscal du ou des parents, inscrites dans une formation en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours et dont les revenus sont inférieurs au produit de 1 102 euros et du nombre d'unités de consommation du foyer au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Elle complète les revenus du foyer jusqu'à ce seuil.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise les conditions dans lesquelles un élève ayant atteint dix-huit ans mais encore scolarisé dans un lycée technologique ou général peut percevoir cette aide en cas de grande précarité. Il précise également les modalités de calcul du montant de la garantie autonomie. »
I. – Il est institué une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros.
Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d'affaires mentionné au I du présent article s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d'impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
F. – L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d'affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l'exercice comptable antérieur.
III. – La contribution exceptionnelle n'est pas admise dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
IV. – La charge pour l'État résultant de la présente proposition de loi est compensée, à due concurrence, par le produit de la contribution exceptionnelle mentionnée au I.
([1]) http://www.ove-national.education.fr/wp-content/uploads/2021/05/OVE-INFOS-43-Etre-etudiant-en-2020-.pdf
([2]) https://www.lmde.fr/documents/20184/0/Synthèse+ENSE6+LMDE/66e70591-beab-4904-aff7-78bfdf1e32fe
([3]) Données de l'Enquête sur le coût de la vie étudiante n°18 - 2022 réalisée par l'UNEF
([4]) http://www.senat.fr/rap/r20-742/r20-742-syn.pdf
([5]) https://www.radiofrance.fr/franceinter/des-eleves-de-bac-pro-quittent-leur-formation-pour-partir-travailler-et-c-est-inquietant-5669060