Article 3 de la Proposition de loi ordinaire créer une immunité pénale de l'avocat dans le cadre de ses diligences
L'article 121-7 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, la production en justice de pièces versées au débat par le défendeur, au titre de l'exercice des droits de la défense, ne saurait donner lieu à aucune action du chef de complicité d'usage de faux, sauf s'il est démontré que l'avocat a directement participé à l'élaboration d'un faux. »