Article 1er de la Proposition de loi ordinaire créer une immunité pénale de l'avocat dans le cadre de ses diligences
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre Ier du livre III est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa de l'article 313-1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les avocats bénéficient d'une présomption de bonne foi dans le cadre des diligences réalisées afin de garantir le plein exercice des droits de la défense et, en particulier, lors de la communication des pièces au cours d'une procédure.
« Cette présomption de bonne foi est renversée dès lors qu'il est démontré que l'avocat a directement contribué à l'altération des pièces concernées et, par conséquent, a participé activement à la constitution de l'infraction. » ;
b) Après le premier alinéa de l'article 313-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, ladite tentative d'infraction prévue à la présente section n'est pas applicable aux pièces versées par un avocat au cours d'une procédure. » ;
2° L'article 441-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La production en justice de pièces versées au débat par le défendeur, au titre de l'exercice des droits de la défense, ne saurait donner lieu à aucune action du chef d'usage de faux sauf s'il est démontré que l'avocat a directement participé à l'élaboration d'un faux. ».