Article 2 de la Proposition de loi ordinaire créer une immunité pénale de l'avocat dans le cadre de ses diligences
Après le deuxième alinéa de l'article 321-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La production en justice de pièces versées au débat par le défendeur, au titre de l'exercice des droits de la défense, ne saurait donner lieu à aucune action du chef de recel, sauf s'il est démontré que l'avocat a directement participé à l'élaboration d'un faux. »