Proposition de loi ordinaire créer une immunité pénale de l'avocat dans le cadre de ses diligences

En discussion
Dépôt, 4 mars 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 4 mars 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 5 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Le 23 janvier 2023, un procès de deux éminents ténors du barreau poursuivis pour violation du secret professionnel et complicité de tentative d'escroquerie au jugement a ému et indigné l'ensemble de la profession. D'autant que, dans cette affaire, la justice convient, dès le début, que ces deux avocats n'ont pas fabriqué le moindre faux et qu'ils ne pouvaient savoir que leur client leur en avait transmis un. Eu égard à ces éléments, dès lors qu'un de leur client leur a versé un document dont l'authenticité n'a pas été vérifiée, ces avocats risquent aujourd'hui une … 

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Texte du document

Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre Ier du livre III est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa de l'article 313-1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les avocats bénéficient d'une présomption de bonne foi dans le cadre des diligences réalisées afin de garantir le plein exercice des droits de la défense et, en particulier, lors de la communication des pièces au cours d'une procédure.
« Cette présomption de bonne foi est renversée dès lors qu'il est démontré que l'avocat a directement contribué à l'altération des pièces concernées et, par conséquent, a participé activement à la constitution de l'infraction. » ;
b) Après le premier alinéa de l'article 313-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, ladite tentative d'infraction prévue à la présente section n'est pas applicable aux pièces versées par un avocat au cours d'une procédure. » ;
2° L'article 441-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La production en justice de pièces versées au débat par le défendeur, au titre de l'exercice des droits de la défense, ne saurait donner lieu à aucune action du chef d'usage de faux sauf s'il est démontré que l'avocat a directement participé à l'élaboration d'un faux. ».

Après le deuxième alinéa de l'article 321-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La production en justice de pièces versées au débat par le défendeur, au titre de l'exercice des droits de la défense, ne saurait donner lieu à aucune action du chef de recel, sauf s'il est démontré que l'avocat a directement participé à l'élaboration d'un faux. »

L'article 121-7 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, la production en justice de pièces versées au débat par le défendeur, au titre de l'exercice des droits de la défense, ne saurait donner lieu à aucune action du chef de complicité d'usage de faux, sauf s'il est démontré que l'avocat a directement participé à l'élaboration d'un faux. »