Article 4 de la Proposition de loi ordinaire lutter efficacement contre les rodéos motorisés sauvages


Le chapitre VI du titre III du livre II du code de la route est complété par un article L. 236-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 236-4 – En cas de commission du délit mentionné à l'article L. 236-1, l'auteur des faits habitant un logement social peut faire l'objet d'une procédure d'expulsion de son logement au sens de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).