Article 2 de la Proposition de loi visant à moderniser le système de protection de l'enfance



Après l'article L. 226-3-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 226-3-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-3-4. – Dans chaque département, un conseil consultatif départemental pour la protection de l'enfance placé sous l'autorité du président de l'office départemental pour la protection de l'enfance a pour mission :

« 1° De formuler des propositions et avis sur la mise en œuvre de la politique de protection de l'enfance dans le département ;

« 2° D'être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance et assurée en application de l'article L. 312-8 ;

« 3° De suivre la mise en œuvre du schéma départemental prévu à l'article L. 312-5 en tant qu'il concerne les établissements et services mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1, et de formuler des avis.

« Le conseil consultatif départemental pour la protection de l'enfance est composé de personnes bénéficiant ou ayant bénéficié d'un placement en application de l'article L. 221-1 ou d'une mesure d'assistance éducative en application du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil. Les modalités de désignation des membres assurent une représentation juste et proportionnée des spécificités d'accueil, d'hébergement et de mesures éducatives des enfants par le service d'aide sociale à l'enfance dans le département.

« Les conditions d'application du présent article, y compris les modalités de fonctionnement du conseil consultatif départemental pour la protection de l'enfance, sont fixées par décret. »

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).