Article 3 de la Proposition de loi ordinaire transmission des valeurs de la république française à l'école


Après l'article L. 111-1-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 111-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-2. – Chaque établissement de l'enseignement primaire et secondaire définit une tenue vestimentaire commune portée par chaque élève dans l'enceinte du bâtiment selon le règlement intérieur prévu à cet effet. Les lycées professionnels, dont les activités nécessitent d'avoir une tenue de travail, peuvent décider de certaines mesures afin que les élèves aient une tenue adaptée au travail exigé.
« Le chef d'établissement veille à ce que le corps enseignant porte une tenue conforme à l'autorité que doit inspirer un enseignant. »

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).