Proposition de loi ordinaire certification publique des performances sociales et environnementales des entreprises

En discussion
Dépôt, 21 octobre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 21 octobre 2019
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 4 articles
Nombre d'amendements déposés : 22 amendements
Amendements adoptés : 3 amendements

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

La notation des performances non-financières des sociétés et l'évaluation de leurs incidences sur la société et l'environnement s'effectue sur la base d'un label public général.
Les critères de notation retenus et leur pondération sont définis par voie réglementaire, après concertation avec les organisations représentatives des entreprises, de leurs salariés et de la société civile et consultation publique, afin d'attribuer à chaque société une notation établie sur cent points.
Ceux-ci devront, sans que cette liste ne soit exhaustive, couvrir les champs de la stratégie bas carbone de la société, son effort en matière d'économie circulaire et d'éco-mobilité, l'équilibre des relations avec ses fournisseurs et ses sous-traitants et du lien avec l'écosystème territorial, la qualité de vie au travail, le niveau de gouvernance participative et de partage de la valeur au sein de la société et l'égalité entre les femmes et les hommes.
Ils font l'objet d'une révision, dans la limite de 10 % des critères, tous les cinq ans, après débat au Parlement.
L'État identifie, mandate et contrôle les opérateurs habilités à traiter les informations non financières nécessaires à l'évaluation de la notation précitée, à les vérifier et à les certifier dans le cadre de la délivrance du label public précité aux sociétés volontaires.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

À titre expérimental, l'État peut mettre en œuvre des mesures sociales et fiscales particulières tenant compte de la performance non-financière des entreprises, telle qu'évaluée en application de l'article 1er de la présente loi et visant à favoriser les sociétés disposant de la meilleure notation.
À titre expérimental, l'État peut également autoriser les personnes morales de droit public soumises au code de la commande publique et dans des conditions précisées par décret pris en Conseil d'État, à favoriser l'accès des sociétés les mieux notées aux marchés publics.
Ces expérimentations sont mises en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du présent article.
Elles font l'objet d'une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement, ainsi que d'un rapport annuel, transmis aux commissions compétentes en matière d'économie de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

À titre expérimental, l'État peut autoriser la mise en œuvre d'une nouvelle norme comptable applicable aux sociétés dont l'effectif salarié est d'au moins 50 salariés, intégrant les incidences sociales et environnementales de leurs activités, leur contribution au bien commun et leur impact territorial, de sorte à en tirer les conséquences dans l'évaluation de leur actif et de leur passif.
Celle-ci, ainsi que la certification publique prévue à l'article 1er de la présente loi le cas échéant, est annexée aux documents comptables obligatoires applicables aux sociétés considérées.
La durée de l'expérimentation est de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du présent article.
Elle fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.