Article 3 de la Proposition de loi ordinaire pour une réelle prise en compte de la santé menstruelle
Le titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « eau », la fin de l'intitulé est ainsi rédigée : « , des aliments et des protections menstruelles » ;
2° Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Composition des protections menstruelles
« Art. L. 1323-2. – Les protections menstruelles ne peuvent contenir aucune substance toxique, connue ou suspectée, en quelque concentration que ce soit. Les procédés de blanchiment utilisant de telles substances sont également interdits pour la fabrication des protections menstruelles.
« L'ensemble des composants entrant dans la fabrication des protections menstruelles, qu'il s'agisse des matières premières, aussi bien que des éléments nécessaires à la transformation, à l'assemblage et au blanchiment de ceux-ci doit être indiqué sur leur emballage.
« La liste des substances ne pouvant entrer dans la composition des protections menstruelles ainsi que les conditions dans lesquelles l'obligation de transparence sont définies par décret.
« Les fabricants de protections menstruelles font des analyses régulières de la composition de leurs produits, en recherchant systématiquement l'ensemble des substances toxiques qui pourraient entrer dans leur composition et en le documentant dans un rapport annuel.
« Une évaluation du respect de l'application des obligations mises en place par le présent article est réalisée tous les cinq ans, par les personnes visées aux articles L. 511-1 et suivants du code de la consommation ou par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique et est rendu publique. »
CHAPITRE III
GARANTIR L'ACCÈS À DES PROTECTIONS MENSTRUELLES ET A UNE HYGIÈNE DE BASE