Proposition de loi ordinaire pour une réelle prise en compte de la santé menstruelle
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 14 mars 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 14 articles |
Texte du document
Au début du chapitre VI du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sont ajoutés trois articles ainsi rédigés :
« Art L. 1416-1 A. – Dans des conditions définies par décret, des distributeurs automatiques proposant des protections menstruelles jetables et réutilisables et des protections pour incontinence sont installés dans tous les lieux publics, les gares de voyageurs et les pôles d'échanges multimodaux.
« Art L.1416-1 B. – Les établissements recevant du public, les restaurants et cafés garantissent l'accès gratuit à leurs toilettes à toute personne en faisant la demande.
« Art L. 1416-1 C. – Les communes de plus de 3 500 habitants installent et entretiennent des toilettes publiques gratuites accessibles à toute personne. »
I. – Le titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Protections menstruelles
« Section 1
« Définition
« Art. L. 5234-1. – Sont des produits de protection menstruelle :
« 1° les serviettes hygiéniques jetables ou réutilisables ;
« 2° les tampons jetables ou réutilisables ;
« 3° les culottes menstruelles jetables ou réutilisables ;
« 4° les protège-slips jetables ou réutilisables ;
« 5° les coupes menstruelles ;
« 6° les éponges naturelles destinées au recueil des fluides menstruels ;
« 7° d'une manière générale tous les produits au contact des parties génitales destinés à être utilisés au cours du cycle menstruel, en particulier pendant la période des menstruations afin d'absorber le flux menstruel ou en dehors des menstruations.
II. – Au 1° bis du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts, les mots : « protections hygiéniques féminines » sont remplacés par les mots : « protections menstruelles ».
CHAPITRE II
GARANTIR UNE COMPOSITION SAINE DES PROTECTIONS MENSTRUELLES
Le titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « eau », la fin de l'intitulé est ainsi rédigée : « , des aliments et des protections menstruelles » ;
2° Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Composition des protections menstruelles
« Art. L. 1323-2. – Les protections menstruelles ne peuvent contenir aucune substance toxique, connue ou suspectée, en quelque concentration que ce soit. Les procédés de blanchiment utilisant de telles substances sont également interdits pour la fabrication des protections menstruelles.
« L'ensemble des composants entrant dans la fabrication des protections menstruelles, qu'il s'agisse des matières premières, aussi bien que des éléments nécessaires à la transformation, à l'assemblage et au blanchiment de ceux-ci doit être indiqué sur leur emballage.
« La liste des substances ne pouvant entrer dans la composition des protections menstruelles ainsi que les conditions dans lesquelles l'obligation de transparence sont définies par décret.
« Les fabricants de protections menstruelles font des analyses régulières de la composition de leurs produits, en recherchant systématiquement l'ensemble des substances toxiques qui pourraient entrer dans leur composition et en le documentant dans un rapport annuel.
« Une évaluation du respect de l'application des obligations mises en place par le présent article est réalisée tous les cinq ans, par les personnes visées aux articles L. 511-1 et suivants du code de la consommation ou par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique et est rendu publique. »
CHAPITRE III
GARANTIR L'ACCÈS À DES PROTECTIONS MENSTRUELLES ET A UNE HYGIÈNE DE BASE