Article unique de la Proposition de loi ordinaire crémation d’un cercueil du corps d’une personne décédée à l’étranger
La sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2223-42-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-42-1. – Dans le cas où le corps a été placé dans un cercueil métallique pour assurer son transport international, le plus proche parent du défunt peut demander, afin de respecter la volonté du défunt, le transfert du corps, en présence d'un officier de police judiciaire, dans un cercueil permettant sa crémation.
« L'autorisation d'ouvrir le cercueil est prononcée par le juge du tribunal d'instance du ressort du domicile du plus proche parent. »