Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 211-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-19. – Le tribunal judiciaire de Paris connaît des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne et relevant de la compétence du procureur européen conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, dans les cas et conditions prévus par le code de procédure pénale. » ;

2° Après l'article L. 212-6, il est inséré un article L. 212-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-6-1. – Nonobstant les articles L. 122-2 et L. 212-6, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions. » ;

3° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 213-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-13. – Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. » ;

4° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-8. – Nonobstant les articles L. 122-3 et L. 312-7, le ministère public près la cour d'appel de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions. »
Chapitre III
Dispositions modifiant le code des douanes

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires8


Sur l'article 3, renuméroté article 4
1. État des lieux 94 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis 102 3. Options envisagees et dispositif retenu 103 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 105 5. Consultations menées et modalités d'application 106 Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 4
Mesdames, Messieurs, Certains contentieux pénaux présentent, en raison de leur nature ou de leur gravité, une spécificité particulière, qui justifie qu'ils fassent l'objet de règles de procédure adaptées faisant intervenir des magistrats ou des juridictions spécialisés, cette spécialisation étant en effet nécessaire pour assurer une répression efficace de leurs auteurs. C'est le cas des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, pour lesquelles il a paru nécessaire d'instituer une coopération pénale renforcée entre les États de l'Union en instituant … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 4
Certaines infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union que le Parquet européen peut être amené à poursuivre relèvent, en droit français, du code des douanes. Tel est le cas des infractions (fausse déclaration, importation en contrebande...) visant à échapper à l'application des droits de douane ou des droits anti-dumping, qui constituent l'une des ressources propres de l'Union européenne. Concernant les dépenses du budget communautaire, l'administration des douanes est notamment compétente pour contrôler l'utilisation outre-mer des aides versées par le Fonds européen … Lire la suite…
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