I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l'article 694-20 du code de procédure pénale est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Si la décision d'enquête concerne un acte exigeant l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, elle ne peut être émise qu'après l'autorisation de ce dernier. Les autorisations du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 76, 230-33, 230-34 et 706-92 peuvent ne pas mentionner l'adresse du lieu privé dans lequel une perquisition pourra intervenir ou dans lequel un dispositif de géolocalisation pourra être installé ou retiré, si cette adresse n'est pas connue lors de la délivrance de la décision d'enquête, à condition de mentionner l'identité de la personne chez laquelle ces opérations pourront intervenir. La première décision du juge des libertés et de la détention prévue au 1° de l'article 230-33 permettant la poursuite pour un mois de la géolocalisation décidée pour quinze jours ou huit jours par le procureur de la République peut être délivrée avant l'émission de la décision d'enquête. »

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et est applicable aux décisions d'enquête européenne émises à compter de cette entrée en vigueur.
Chapitre II
Dispositions modifiant le code de l'organisation judiciaire

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Documents parlementaires13


Sur l'article 2, renuméroté article 3
1. Etat des lieux 12 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis 57 3. Options envisagées et dispositif retenu 63 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 87 5. Consultations menées et modalités d'application 92 Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 3
L'article 2 du projet de loi insère quatre nouveaux articles dans le code de l'organisation judiciaire. En premier lieu, le nouvel article L. 211-19 donne compétence au tribunal judiciaire de Paris pour connaître des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et relevant de la compétence du procureur européen en application du règlement (UE) n° 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. L'article L. 212-6-1 prévoit ensuite que le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris est … Lire la suite…
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