I. – Après le mot : « femme », la fin du 5° de l'article 335 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « , du partenaire lié à l'accusé par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, au sens de l'article 515-8 du code civil, lorsque cet état a été allégué par le témoin, l'accusé ou une partie et qu'il n'est pas contesté ou qu'il est établi par les éléments de la procédure ; cette prohibition subsiste même après le divorce, la dissolution du pacte civil de solidarité ou la cessation du concubinage ; ».

II. – Au début du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal ; si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler. »

III. – Le quatrième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « devant », sont insérés les mots : « la chambre de l'instruction » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « ; il en est de même lorsqu'il doit être statué sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 148-4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de prolongation et n'ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l'instruction depuis au moins six mois ».

IV. – L'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au premier alinéa de l'article 552 du code de procédure pénale, » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « distance », sont insérés les mots : « prévu aux deux derniers alinéas du même article 552 » et, après la référence : « 56 », sont insérés les mots : « de la présente loi ».

V. – L'article 2 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Les ayants droit d'une personne condamnée à la peine de mort dont la peine a été exécutée peuvent saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation d'une demande tendant au rétablissement de l'honneur de cette personne à raison des gages d'amendement qu'elle a pu fournir. »

VI. – Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l'article 712-6 est complétée par les mots : « , sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 712-16-3 » ;

2° L'article 712-16-3 est ainsi rétabli :

« Art. 712-16-3. – Lorsque le condamné est une personne majeure faisant l'objet, conformément à l'article 706-112, d'une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706-114 ou 706-117 est avisé de la date du débat contradictoire prévu à l'article 712-6 ou de l'audience prévue à l'article 712-13. Ce curateur, ce tuteur ou cette personne peut faire des observations écrites ou être entendu comme témoin par la juridiction de l'application des peines, sur décision de son président. Le condamné doit être assisté d'un avocat, désigné par lui ou l'une de ces personnes ou, à la demande du juge de l'application des peines, par le bâtonnier, conformément à l'article 706-116. »

Documents parlementaires6


Les transmissions d'informations concernent principalement les échanges suivants, qui sont différenciés selon qu'ils émanent des autorités nationales ou du Parquet européen. Ø Circuit d'information des autorités nationales au Parquet européen L'article 24§1 prévoit que les institutions, organes et organismes de l'Union et les autorités nationales informent le Parquet européen de tout comportement délictueux à l'égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence. Parallèlement l'article 24 §2, 3 et 5 prévoit que les autorités judiciaires ou répressives d'un Etat membre informent le … Lire la suite…
La section 1 du chapitre II est relative à la procédure de saisine du Parquet européen. Elle comprend deux articles. ● L'article 696-111 prévoit les modalités dans lesquelles sont réalisés les signalements au Parquet européen par les autorités judiciaires nationales, conformément à l'article 24 du règlement européen. L'article 24 du règlement européen prévoit en effet que les autorités répressives nationales signalent au Parquet européen tout comportement délictueux à l'égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence (alinéa 1). Il précise que ce signalement est également prévu si une … Lire la suite…
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