Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article 627-1 ainsi qu'à la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article 627-3, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

2° Au premier alinéa de l'article 627-2, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

3° Après le troisième alinéa de l'article 628-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article 34, le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté, lorsqu'il exerce sa compétence pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l'un de ses substituts. » ;

4° L'article 628-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. » ;

5° L'article 706-19 est ainsi rédigé :

« Art. 706-19. – La juridiction saisie en application de la présente section reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve de l'application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522. » ;

6° L'article 706-20 est abrogé ;

7° À l'article 706-21, les références : « par les articles 706-18 à 706-20 » sont remplacées par la référence : « à l'article 706-18 » ;

8° L'article 706-22 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou de l'article 706-19 » et les mots : « ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au dernier alinéa, les références : « des articles 706-18 et 706-19 » sont remplacées par la référence : « de l'article 706-18 » et, à la fin, les mots : « ou sa compétence » sont supprimés ;

9° L'article 706-25-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l'article 11, » ;

– les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

– après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « ou d'instruction » ;

– les mots : « dont il s'est saisi » sont supprimés ;

– le mot : « copie » est supprimé ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Si la procédure fait l'objet d'une information, cette communication ne peut intervenir qu'avec l'avis favorable du juge d'instruction. Le juge d'instruction peut également procéder à cette communication pour les procédures d'information dont il est saisi après avoir recueilli l'avis du procureur de la République antiterroriste. » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Cette communication peut également être réalisée, selon les mêmes modalités et pour les mêmes finalités, à destination des autorités et services compétents pour la prévention du terrorisme, notamment des services spécialisés de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du même code, par tout procureur de la République pour des procédures ouvertes pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, lorsque ces procédures font apparaître des éléments concernant une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

« Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent être transmises par les services qui en ont été destinataires qu'à d'autres autorités ou services chargés de la prévention du terrorisme et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa. Elles ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. » ;

c) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement, et sous réserve du troisième alinéa du présent article, toute personne qui en est destinataire est tenue au… (le reste sans changement). » ;

10° La section 2 du titre XV du livre IV est complétée par un article 706-25-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-25-2-1. – Les juridictions et magistrats mentionnés à l'article 706-17 peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l'article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-16. » ;

11° Le même titre XV est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« De la prévention des actes de terrorisme

« Art. 706-25-15. – Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé pour la prévention des actes de terrorisme auprès du ministère public les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.

« Les assistants spécialisés pour la prévention des actes de terrorisme suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.

« Ils participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats du ministère public, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux articles 60-1, 60-2, 77-1-1 et 77-1-2.

« Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par ces magistrats et peuvent notamment :

« 1° Les assister dans l'exercice de l'action publique et dans les missions de prévention que la loi leur confie ;

« 2° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;

« 3° Mettre en œuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal.

« Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.

« Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du même code.

« Les modalités d'application du présent article sont celles prises en application du dernier alinéa de l'article 706 du présent code. »

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