Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après la section 1 du chapitre II du titre XII, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Du Parquet européen

« Art. 344-1. – Conformément aux dispositions de l'article 696-111 du code de procédure pénale, lorsqu'ils portent sur des infractions prévues par le présent code, les signalements prévus à l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l'intermédiaire du procureur de la République compétent, lui-même informé par les agents des douanes sur le fondement du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.

« Art. 344-2. – En application de l'article 696-113 du code de procédure pénale, lorsque le Parquet européen décide d'exercer sa compétence sur des infractions prévues par le présent code, le procureur européen délégué peut conduire les investigations conformément aux dispositions du présent code.

« Art. 344-3. – Dès lors que le Parquet européen exerce sa compétence, ou pendant les délais prévus au 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité :

« 1° Par dérogation au 2 de l'article 343 du présent code, l'action pour l'application des sanctions fiscales n'est pas exercée par l'administration des douanes, mais par le procureur européen délégué ;

« 2° L'administration des douanes ne peut transiger, en application de l'article 350, que si le Parquet européen admet le principe d'une transaction.

« Art. 344-4. – Lorsque le Parquet européen a exercé sa compétence, le procureur européen délégué compétent communique, dès que possible, à l'administration des douanes l'ensemble des informations permettant la notification de la dette douanière, en application des articles 102 et 103 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union. » ;

2° Après le mot : « tribunal », la fin du 1 de l'article 358 est ainsi rédigée : « compétent en application des dispositions du code de procédure pénale. »
Chapitre IV
Dispositions diverses

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires12


Sur l'article 4, renuméroté article 6
1. État des lieux 108 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis 111 3. Options envisagées et dispositif retenu 113 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 115 5. Modalités d'application 115 Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 6
Mesdames, Messieurs, Certains contentieux pénaux présentent, en raison de leur nature ou de leur gravité, une spécificité particulière, qui justifie qu'ils fassent l'objet de règles de procédure adaptées faisant intervenir des magistrats ou des juridictions spécialisés, cette spécialisation étant en effet nécessaire pour assurer une répression efficace de leurs auteurs. C'est le cas des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, pour lesquelles il a paru nécessaire d'instituer une coopération pénale renforcée entre les États de l'Union en instituant … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 6
Si les procureurs généraux peuvent aisément résoudre, en exerçant leur pouvoir hiérarchique, les conflits de compétences qui peuvent apparaître entre deux procureurs de la République situés dans le ressort d'une même cour d'appel, la situation est plus complexe en cas de conflit entre des parquets relevant des cours d'appel différentes. Compte tenu de l'interdiction faite au garde des sceaux d'adresser des instructions dans les affaires individuelles, la Chancellerie a tenté de surmonter cette difficulté en posant quelques principes par voie de circulaires. Ces dernières préconisent … Lire la suite…
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