Les procureurs européens délégués nommés pour la France en position de détachement ainsi que leurs ayants droit sont affiliés, en ce qui concerne la couverture des risques maladie, invalidité, décès, maternité et paternité, au régime spécial de sécurité sociale prévu à l'article L. 712-1 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation à l'article L. 712-3 du même code, les administrations ou les établissements desquels sont détachés ces procureurs liquident et payent les prestations mentionnées au même article L. 712-3.

Les procureurs mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des prestations d'allocations familiales dans les conditions prévues à l'article L. 212-1 du code de la sécurité sociale.

Les cotisations de sécurité sociale d'origine légale et réglementaire finançant la couverture des risques mentionnés au premier alinéa du présent article, la cotisation mentionnée à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que les contributions mentionnées à l'article L. 136-1 du même code, à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles sont prises en charge par l'État français.

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Documents parlementaires23


Sur l'article 5, renuméroté article 10
1. État des lieux 117 2. Nécessité de legiferer et objectifs poursuivis 121 3. Dispositif retenu 124 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 125 5. Modalités d'application 125 Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 10
Mesdames, Messieurs, Certains contentieux pénaux présentent, en raison de leur nature ou de leur gravité, une spécificité particulière, qui justifie qu'ils fassent l'objet de règles de procédure adaptées faisant intervenir des magistrats ou des juridictions spécialisés, cette spécialisation étant en effet nécessaire pour assurer une répression efficace de leurs auteurs. C'est le cas des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, pour lesquelles il a paru nécessaire d'instituer une coopération pénale renforcée entre les États de l'Union en instituant … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 10
L'article 69 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, entré en vigueur le 1 er juillet dernier, a créé un parquet national antiterroriste (PNAT), placé auprès du tribunal judiciaire de Paris. Ce parquet spécialisé est compétent pour connaître des infractions terroristes, des infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive, des crimes contre l'humanité, des crimes et délits de guerre, des crimes de torture et de disparitions forcées commises par les autorités étatiques. Il dispose d'une compétence concurrente … Lire la suite…
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