Article 12 du Projet de loi relatif au parquet européen et à la justice pénale spécialisée
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 522 », la fin de la seconde phrase du second alinéa de l'article 706-76 est supprimée ;
2° L'article 706-95-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation du juge d'instruction mentionnée au 2° du même article 706-95-12 peut être délivrée sans avis préalable du procureur de la République. Elle comporte alors l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent. » ;
3° L'article 706-95-15 est abrogé.
Chapitre IV
Dispositions relatives à la lutte contre la délinquance économique et financière