I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l'article 131-32, il est inséré un article 131-32-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-32-1. – La peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction.

« Si la peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article 222-47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus aux articles 222-7 à 222-13 et 222-14-2, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1. » ;

3° Le I de l'article 322-15 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1, lorsque les faits punis par le premier alinéa de l'article 322-1 et les articles 322-2, 322-3 et 322-6 à 322-10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique. » ;

4° La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV est complétée par un article 431-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 431-8-1. – Les articles 393 à 397-7 et 495-7 à 495-15-1 du code de procédure pénale sont applicables aux délits prévus à la présente section. » ;

5° Le I de l'article 431-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de l'infraction prévue par l'article 431-10 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues à la présente section » ;

b) Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1 ; »

6° Au premier alinéa du II du même article 431-11, les mots : « l'infraction prévue par l'article 431-10 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues à la présente section » ;

7° Après l'article 434-38, il est inséré un article 434-38-1 ainsi rédigé :

« Art. 434-38-1. – Le fait, pour une personne condamnée à une peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

II. – L'article L. 211-13 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires32


Sur l'article 7, renuméroté article 9
Cet amendement a pour objet de garantir la proportionnalité et l'efficacité du régime de responsabilité civile en matière de dommages causés à l'occasion d'une manifestation sur la voie publique. En permettant d'engager la responsabilité civile d'une personne pour l'obliger à réparer un dommage en l'absence de lien de causalité avec le fait pour lequel elle a été condamnée pénalement, l'article 7 de la proposition loi appelle tout d'abord de nombreuses réserves constitutionnelles. Il résulte en effet de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que toute … Lire la suite…
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Sénat : 575 (2017-2018) et 52 (2018-2019) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS Réunie le mercredi 17 octobre 2018, sous la présidence de M. Philippe Bas, président, puis de M. François Pillet, vice-président, la commission des lois a examiné le rapport de Mme Catherine Troendlé et établi son texte sur la proposition de loi n° 575 (2017-2018), visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, présentée par M. Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues. Depuis quelques années, un grand nombre de manifestations sur la voie publique sont émaillées … Lire la suite…
Sur l'article 7, renuméroté article 9
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