Proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs
Sur le projet de loi
Promulgation : | 9 avril 2019 |
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Dépôt du projet de loi : | 14 juin 2018 |
Nombre d'étapes : | 8 étapes |
Articles au dépôt : | 7 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 446 amendements |
Amendements adoptés : | 51 amendements |
Texte du document
Au deuxième alinéa de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « trois d'entre eux faisant élection de domicile dans le département » sont remplacés par les mots : « au moins l'un d'entre eux ».
Après l'article 78-2-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-2-5 ainsi rédigé :
« Art. 78-2-5. – Aux fins de recherche et de poursuite de l'infraction prévue à l'article 431-10 du code pénal, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du présent code et, sous la responsabilité de ces derniers, les agents mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, procéder sur les lieux d'une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats à :
« 1° L'inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions prévues au III de l'article 78-2-2 ;
« 2° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues au II du même article 78-2-2.
« Le fait que les opérations prévues aux 1° et 2° du présent article révèlent d'autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4-1. – Lorsque, par ses agissements à l'occasion de manifestations sur la voie publique ayant donné lieu à des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ainsi qu'à des dommages importants aux biens ou par la commission d'un acte violent à l'occasion de l'une de ces manifestations, une personne constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, lui interdire de participer à une manifestation sur la voie publique ayant fait l'objet d'une déclaration ou dont il a connaissance.
« L'arrêté précise la manifestation concernée ainsi que l'étendue géographique de l'interdiction, qui doit être proportionnée aux circonstances et qui ne peut excéder les lieux de la manifestation et leurs abords immédiats ni inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne intéressée.
« Le représentant de l'État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu'elle réside à Paris, le préfet de police peut également imposer à la personne faisant l'objet d'une interdiction de participer à une manifestation de répondre, au moment de la manifestation, aux convocations de toute autorité qu'il désigne. Cette obligation est proportionnée à la menace mentionnée au premier alinéa.
« Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que la personne mentionnée au même premier alinéa est susceptible de participer à toute autre manifestation concomitante sur le territoire national ou à une succession de manifestations, le représentant de l'État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu'elle réside à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, lui interdire de prendre part à toute manifestation sur l'ensemble du territoire national pour une durée qui ne peut excéder un mois.
« Lorsque la manifestation a fait l'objet d'une déclaration, l'arrêté pris sur le fondement des premier ou quatrième alinéas est notifié à la personne concernée au plus tard quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. Lorsque le défaut de déclaration ou son caractère tardif a empêché l'autorité administrative de respecter ce délai, l'arrêté est exécutoire d'office et notifié à la personne concernée par tout moyen, y compris au cours de la manifestation.
« Lorsque l'arrêté pris sur le fondement des mêmes premier ou quatrième alinéas fait l'objet du recours prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la condition d'urgence n'est pas requise.
« Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de l'interdiction prévue aux premier ou quatrième alinéas du présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
« Le fait pour une personne de méconnaître l'obligation mentionnée au troisième alinéa est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »