Proposition de loi tendant à assurer le respect des valeurs de la république face aux menaces communautaristes

Caduce
Dépôt, 7 novembre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 7 novembre 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par les mots : « et n'ayant pas, au cours de la campagne électorale ou durant les six mois précédant son ouverture, tenu dans les lieux publics, par quelque moyen que ce soit, y compris écrit, des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité afin de soutenir les revendications d'une section du peuple fondées sur l'origine ethnique ou l'appartenance religieuse ».


I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Le 1° des articles L. 265, L. 347, L. 433 et L. 558-20 et du I des articles L. 487, L. 514 et L. 542 ainsi que le 1° de l'article L. 407 et le 3° du II des articles L. 398 et L. 418 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Le titre ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d'une section du peuple fondées sur l'origine ethnique ou l'appartenance religieuse. » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 300, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le titre de la liste ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d'une section du peuple fondées sur l'origine ethnique ou l'appartenance religieuse. »

II. – Le 1° du I de l'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le titre ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d'une section du peuple fondées sur l'origine ethnique ou l'appartenance religieuse. »


I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 48, sont insérés des articles L. 48-1 A et L. 48-1 B ainsi rédigés :

« Art. L. 48-1 A. – La propagande électorale s'effectue dans le respect des valeurs de la République. Dans ce cadre, il est interdit de tenir dans les lieux publics ou ouverts au public, par quelque moyen que ce soit, y compris écrit, des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité ayant pour objet de soutenir les revendications d'une section du peuple fondées sur l'origine ethnique ou l'appartenance religieuse. L'emblème imprimé, le cas échéant, en application de l'article L. 52-3 ne doit pas laisser entendre que le candidat, le binôme ou la liste soutient de telles revendications.

« Art. L. 48-1 B. – En cas de manquement manifeste par un candidat ou son remplaçant à l'interdiction édictée par l'article L. 48-1 A, le représentant de l'État dans le département saisit sans délai la juridiction compétente pour connaître des contentieux relatifs aux déclarations de candidatures afin de prononcer son exclusion immédiate. La juridiction statue dans un délai de deux jours.

« Le cas échéant, la juridiction peut, par décision spécialement motivée, prononcer l'exclusion de l'ensemble de la liste ou du binôme auquel appartient le candidat ou le remplaçant. À défaut d'une telle décision, le candidat ou le remplaçant exclu est remplacé par un candidat de même sexe.

« La décision de la juridiction ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours contre l'élection. » ;

2° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 52-3-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 52-3-1 A. – Le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police fait procéder sans délai au retrait des affiches électorales et autres documents contenant des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité ayant pour objet de soutenir les revendications d'une section du peuple fondées sur l'origine ethnique ou l'appartenance religieuse ou des images laissant entendre que le candidat, le binôme ou la liste soutient de telles revendications. » ;

3° L'article L. 163 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « candidatures », sont insérés les mots : « ou est exclu en application des dispositions de l'article 48-1 B » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « période », sont insérés les mots : « ou est exclu en application des dispositions du même article 48-1 B » ;

4° Au dernier alinéa de l'article L. 300, après le mot « électorale », sont insérés les mots : « ou en cas d'exclusion de l'un des candidats en application des dispositions de l'article 48-1 B ».

II. – À l'article 14-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 48-1 A, L. 48-1 B, L. 52-3-1 A ».