Proposition de loi ordinaire meilleure prise en compte de la santé menstruelle

En discussion
Dépôt, 6 décembre 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 6 décembre 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 12 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Tout ce qui touche au corps des femmes est encore tabou aujourd'hui en France. Règles, grossesse, fausses-couches ou encore ménopause vont ou peuvent toucher les femmes au cours de leur vie, et sont des enjeux à prendre en compte à part entière dans les politiques publiques. Le Collectif mondial sur la menstruation a instauré le 28 mai la journée de la santé et de l'hygiène menstruelle afin de sensibiliser sur les tabous relatifs aux menstruations, et d'englober tous les enjeux relatifs à la santé menstruelle. Cette journée permet de défendre l'idée que la santé … 

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Texte du document

Au début du chapitre VI du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sont ajoutés trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 1416-1 A. – Dans des conditions définies par décret, des distributeurs automatiques proposant des protections hygiéniques féminines jetables et réutilisables et des protections pour incontinence sont installés dans tous les lieux publics, les gares de voyageurs et les pôles d'échanges multimodaux. »
« Art. L.1416-1 B. – Les établissements recevant du public, les restaurants et cafés garantissent l'accès gratuit à leurs toilettes à toute personne en faisant la demande.
« Art. L. 1416-1 C. – Les communes de plus de 3 500 habitants installent et entretiennent des toilettes publiques gratuites accessibles à toute personne.

Le titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « et », la fin de l'intitulé est ainsi rédigée : « , des aliments et des produits d'hygiène intime féminine » ;
2° Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Transparence de composition des protections hygiéniques féminines
« Art. L. 1323-2. – Dans des conditions déterminées par décret, les fabricants de protections hygiéniques féminines affichent l'ensemble des composants de leurs produits de façon lisible et claire, ainsi qu'un système de notation visant à évaluer la qualité et l'impact des composants des protections périodiques sur la santé et l'environnement. »

Le chapitre 6 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Chapitre 6
« Dispositions relatives à la prise en charge des protections hygiéniques féminines
« Art. L. 166-1. – I. – Le remboursement par l'assurance maladie des produits de protection hygiénique féminine est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques et de conditions particulières de prescription et d'utilisation.
« L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa des produits répondant pour tout ou partie à des descriptions génériques particulières est subordonnée au dépôt, auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par les fabricants, leurs mandataires ou distributeurs, d'une déclaration de conformité aux spécifications techniques des descriptions génériques concernées. L'inscription de ces produits sur la liste prend la forme d'une description générique renforcée permettant leur identification individuelle. La déclaration de conformité est établie par un organisme public désigné par l'agence.
« La liste des descriptions génériques renforcées mentionnées au deuxième alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon une procédure et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, compte tenu de l'intérêt pour la santé publique que présentent les produits relevant de ces descriptions, de leurs performances dans la protection de l'environnement ou de leur incidence sur les dépenses de l'assurance maladie.
« La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction des produits selon leur finalité et leur mode d'utilisation.
« Tout produit inscrit sur la liste prévue au I est intégralement remboursé.
« II. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste prévue au I, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission prévue au même I.
« Art. L. 166-2. – Le Comité économique des produits de santé fixe le prix des produits de protection hygiénique féminine.
« La fixation de ce prix tient compte principalement des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des prix applicables dans les pays comparables. »
Chapitre 3
GARANTIR L'ACCÈS À DES PROTECTIONS MENSTRUELLES ET A UNE HYGIÈNE DE BASE POUR LES FEMMES LES PLUS PRÉCAIRES