Article unique de la Proposition de loi ordinaire maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences facultatives des communautés de communes situées en zone de montagne
L'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 6° est complété par les mots : « à l'exception des communes situées en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; »
b) Le 7° est complété par les mots : « à l'exception des communes situées en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; »
c) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une ou plusieurs communes situées en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de la communauté de communes, de retrouver l'exercice des compétences visées aux 6° et 7° du présent I. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. »
2° Les 6° et 7° du II sont rétablis dans la rédaction suivante :
« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8, dans les communes situées en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maitrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté́ en application des 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du présent code ;
« 7° Eau dans les communes situées en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; ».