I. – La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 18 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le mot : « seules » est supprimé ;
b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les opérations associées à celles mentionnées à la première phrase du présent alinéa peuvent également être retracées sur les budgets annexes. » ;
c) Le deuxième alinéa du II est supprimé ;
d) L'avant-dernier alinéa du même II est ainsi rédigé :
« Les ressources et les charges des budgets annexes comprennent les ressources et les charges budgétaires ainsi que les ressources et les charges de trésorerie, définies selon les règles établies aux articles 3, 5 et 25. La dette nette de chaque budget annexe fait l'objet d'un suivi spécifique. » ;
2° Le 9° du I de l'article 34 est complété par les mots : « ainsi que, pour chaque budget annexe, le plafond de l'encours total de dette autorisé » ;
3° L'article 51 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 6°, les mots : « chaque budget annexe et » sont supprimés ;
b) Après le même 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe, d'une part, le montant des recettes et, d'autre part, le montant des crédits proposés pour l'année considérée et présentés à titre prévisionnel pour les deux années suivantes, par programme. Elles sont accompagnées du projet annuel de performances de chaque programme, dans les conditions prévues au 5°, en justifiant les prévisions de recettes. Ce projet évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier ainsi que la dette nette, présentées dans un tableau de financement ; »
4° L'article 54 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 5°, les mots : « chaque budget annexe et » sont supprimés ;
b) Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe, d'une part, le montant définitif des recettes et, d'autre part, des dépenses constatées par programme et des crédits ouverts, ainsi que les modifications de crédits demandées. Elles sont accompagnées du rapport annuel de performances de chaque programme, dans les conditions prévues au 4°, en justifiant les réalisations de recettes. Ce rapport présente la réalisation de l'équilibre financier ainsi que la dette nette de l'année correspondante, présentées dans un tableau de financement ; ».
II. – Le présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023. Il est applicable pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

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Documents parlementaires6


Sur l'article 4 quinquies, renuméroté article 12
Amendement de coordination avec le 4° et le 5° du I de l'article 10. L'article 10 prévoit en effet une présentation triennale des crédits dans les projets annuels de performances (PAP), mais cette disposition ne s'applique qu'au budget général et aux comptes spéciaux. Cet amendement à l'article 4 quinquies reprend donc, pour les budgets annexes, la présentation triennale prévue par l'article 10 pour les autres budgets. Lire la suite…
Sur l'article 4 quinquies, renuméroté article 12
Premièrement, le présent amendement entend clarifier l'extension du périmètre des budgets annexes proposées par l'article 4 quinquies. Actuellement, le périmètre des opérations retracées par le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA) n'est pas conforme à la définition stricte du contenu des budgets annexes prévue à l'article 18 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). En effet, au-delà des opérations de prestations de services à la navigation aérienne donnant lieu à paiement de redevances, le BACEA retrace également des opérations régaliennes financées … Lire la suite…
Sur l'article 4 quinquies, renuméroté article 12
Les règles relatives aux budgets annexes sont adaptées afin que soient également retracées des dépenses inséparables des opérations de production de biens et de services, ainsi qu'à modifier les conditions de comptabilisation en loi de finances des ressources et des charges de trésorerie. La commission a mieux précisé la formulation de ces règles et prévu un vote sur l'encours total de dette de chaque budget annexe (article 4 quinquies). Lire la suite…
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