Proposition de loi ordinaire optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de maladies graves

En discussion
Dépôt, 24 avril 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 24 avril 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 6 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Chaque année en France, 2 500 nouveaux cas de cancers pédiatriques sont diagnostiqués. 2 500 cancers pédiatriques, cela représente 2 500 enfants dont la vie bascule avec celle de leurs parents. Cette vie qui bascule est commune à tous les enfants atteints d'une maladie grave, quelle qu'elle soit. La veille, ils allaient à l'école, à la mer, à la fête foraine, chez leurs amis. D'un coup, leur réalité est celle de l'hôpital, des médecins et des infirmiers, de la souffrance, des traitements douloureux et invalidants, de l'attente, des espoirs, des mauvaises nouvelles, de … 

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Texte du document

I. – À titre expérimental, afin d'accueillir et d'offrir un lieu d'hébergement ainsi qu'un accès unique aux informations sur les droits et les prestations à toute personne assumant la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, il est créé dans au moins cinq départements un service commun dénommé « maison des parents » dont la création et la gestion sont assurées par l'État en lien avec les agences régionales de santé territorialement compétentes.
La maison des parents prend la forme d'un établissement destiné au logement collectif temporaire de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés et des locaux communs affectés à la vie collective.
Son implantation assure une proximité géographique avec les établissements de santé publics assurant la prise en charge thérapeutique d'enfants atteints de maladie grave.
Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont précisées par décret.
II. – L'expérimentation prévue au I s'applique pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre.

I. – Après le premier alinéa de l'article L. 1225-62 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, en cas de séparation entre les parents, le congé de présence parentale bénéficie également au salarié qui n'assume pas la charge effective et permanente de l'enfant sous réserve qu'il apporte la preuve de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant au sens de l'article 373-2-2 du code civil. ».
II. – Après le premier alinéa de l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de séparation des parents, cette allocation bénéficie également au salarié qui n'assume pas la charge effective et permanente de l'enfant sous réserve qu'il apporte la preuve de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant au sens de l'article 373-2-2 du code civil. »

Après le premier alinéa de l'article L. 541-2 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le silence gardé par la commission pendant deux mois à compter de la réception de la demande d'attribution vaut acceptation.
« Lorsque le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 541-1 est au moins égal à 80 %, la décision d'attribution n'est pas soumise à une obligation de renouvellement. »