Projet de loi ordinaire ratification de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et modifiant certaines dispositions d’autres codes

En discussion
Dépôt, 3 juillet 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 3 juillet 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 8 articles

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Mesdames, Messieurs, L'article 24 de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a habilité le Gouvernement à procéder, par voie d'ordonnance, à l'adoption de la partie législative du code pénitentiaire dans un délai de dix mois à compter de la publication de cette même loi. Prise sur ce fondement, l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire a été publiée au Journal officiel de la République française le 5 avril 2022. Conformément au dernier alinéa du même article 24, un projet de loi de ratification doit être … 
PROJET DE LOI ratifiant l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et modifiant certaines dispositions d'autres codes NOR : JUSK2212677L/Bleue-1 17 juin 2022 

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Texte du document

L'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire est ratifiée.

Après l'article 323-10 du code des douanes, il est inséré un article 323-11 ainsi rédigé :
« Art. 323-11. – Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de retenue douanière.
« Ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail. »

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 343-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont également autorisés à visiter à tout moment les zones d'attente. » ;
2° L'article L. 744-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont également autorisés à visiter à tout moment les lieux de rétention administrative. »