Proposition de loi visant à créer un délit d'entrave à l'exercice du droit d'asile

Caduce
Dépôt, 28 novembre 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 28 novembre 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après le titre VI du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est ajouté un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII : ENTRAVE À L'EXERCICE DU DROIT D'ASILE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 771-1. - Toute personne qui aura entravé ou tenté d'entraver l'exercice du droit d'asile d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros.
« Art. L. 771-2. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus à l'article L. 771-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;
« 2° Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels de transports, à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navettes de transports internationaux ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Le frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice.
« Art. L. 771-3. - Les infractions prévues à l'article L. 771-1 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende lorsqu'elles :
« 1° Sont commises en bande organisée ;
« 2° Sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 3° Ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie ou de transport incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;
« 4° Sont commises au moyen d'une habilitation ou d'un titre de circulation en zone réservée d'un aérodrome ou d'un port ;
« 5° Ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement habituel.
« Art. L. 771-4. - Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 771-2, les personnes physiques condamnées au titre des infractions prévues à l'article 771-3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Art. L. 771-5. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 771-1 et L. 771-3 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction prévue au 2° de l'article 131-39 dudit code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Art. L. 771-6. - En cas de condamnation pour les infractions prévues à l'article L. 771-3, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »